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13/12/1989 | FRANCE | N°66989

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 13 décembre 1989, 66989


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. P. X..., demeurant chemin du Bois Morbecque à Hazebrouck (59190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans le rôle de la commune de Lens ;
2° lui accorde la décharge de l'impositi

on contestée,
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. P. X..., demeurant chemin du Bois Morbecque à Hazebrouck (59190), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 novembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975 dans le rôle de la commune de Lens ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision de mise en recouvrement des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts : "Les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis autres que des terrains visés à l'article 150 ter-I-3, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative. Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque : - l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ..." ;
Considérant que M. X... a revendu le 25 juillet 1975, pour un prix de 250 000 F un immeuble sis au Touquet qu'il avait acquis moins de 10 ans auparavant le 24 novembre 1966 pour un prix de 97 575 F ; que cette cession n'est pas justifiée par un changement de résidence ou une meilleure utilisation familiale ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut échapper à l'imposition du profit réalisé à l'occasion de la cession du 28 juillet 1975 qu'en justifiant que l'achat n'avait pas été fait dans une intention spéculative ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été conduit à demander en juin 1974 le bénéfice de la procédure de règlement judiciaire pour la société dont il était le dirigeant ; qu'à la suite de cette circonstance qui le prive de son emploi, il a honoré à hauteur de 358 12,56 F un engagement de caution personnelle accordé en contrepartie de prêts bancaires consentis à la société qu'il dirigeait ; que pour faire face tant à ce remboursement qu'aux dépenses de vie courante M. X... a été amené à céder sa maison du Touquet, seul élément de son patrimoine non productif de revenus ; que l'obligation où il s'est ainsi trouvé de vendre cet immeuble, qu'il utilisait comme résidence secondaire, de façon permanente, était imprévisible au moment de l'achat de celui-ci ; que dans ces conditions et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X... peut être regardé comme établissant l'absence d'intention spéculative ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 novembre 1984 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1975dans le rôle de la commune de Lens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66989
Date de la décision : 13/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 66989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66989.19891213
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