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13/12/1989 | FRANCE | N°73169

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 décembre 1989, 73169


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre 1985 et 14 février 1986, présentés pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX DE FRANCE, dont le siège est ... ; la Confédération demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 85-917 du 26 août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-973 du 27 octobre 1972 ;
Vu le décret n° 75-936 du 13 novembre 1975 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1

945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 octobre 1985 et 14 février 1986, présentés pour la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX DE FRANCE, dont le siège est ... ; la Confédération demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 85-917 du 26 août 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-973 du 27 octobre 1972 ;
Vu le décret n° 75-936 du 13 novembre 1975 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX DE FRANCE (C.S.M.F.),
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions attaquées du décret du 26 août 1985, relatif aux tarifs et à la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes, modifient la troisième partie de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 13 janvier 1969, relatif à la commission permanente de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux : "A la demande du ministre des affaires sociales, la commission formule des avis sur l'interprétation à donner aux articles de la nomenclature générale des actes professionnels et sur les additions ou modifications éventuelles à lui apporter ...." ; qu'il résulte des termes mêmes de ce texte que la consultation de la commission n'est que facultative ; que, dès lors, le moyen tiré par la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX DE FRANCE de ce que la commission permanente de la nomenclature n'a pas été consultée avant l'intervention du décret attaqué, ne peut être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre d'une décision administrative ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les dispositions du décret attaqué méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention nationale des médecins, approuvée par l'arrêté interministériel du 4 juillet 1985, est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en instituant une cotation ZB pour les "investigations diagnostiques ne comportant pas l'administration au malade d'un radio-élément" et en disposant que les cotations relatives auxdites investigations "comprennent la fourniture des radio-éléments", les auteurs du décret attaqué aient commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'importance du coût es actes médicaux dont il s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 26 août 1985 ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION DES SYNDICATSMEDICAUX DE FRANCE (C.S.M.F.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DES SYNDICATS MEDICAUX DE FRANCE, au Premier ministre et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 73169
Date de la décision : 13/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Nomenclature générale des actes professionnels - Modification - Forme - Consultation de la commission permanente de la nomenclature générale.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTE - MEDECINS - Nomenclature générale des actes professionnels - Modification - Forme - Consultation de la commission permanente de la nomenclature générale - Consultation non obligatoire.


Références :

Arrêté interministériel du 13 janvier 1969 art. 2
Arrêté interministériel du 04 juillet 1985 art. 3
Décret 85-917 du 26 août 1985 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 73169
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73169.19891213
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