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13/12/1989 | FRANCE | N°81025

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 13 décembre 1989, 81025


Vu 1°) sous le n° 81 025 , la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1986 et 8 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GROUPE SERVICES FRANCE, dont le siège est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 juin 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi portant extension d'une annexe à la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux ;
Vu, 2°) sous le n° 81 189 , la requête enregistrée le 13 août 1986 au se

crétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NAT...

Vu 1°) sous le n° 81 025 , la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1986 et 8 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme GROUPE SERVICES FRANCE, dont le siège est ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 juin 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi portant extension d'une annexe à la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux ;
Vu, 2°) sous le n° 81 189 , la requête enregistrée le 13 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE, dont le siège est ... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 1986 du ministre des affaires sociales et de l'emploi portant extension d'une annexe à la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Fédération des services CFDT,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société GROUPE SERVICES FRANCE et du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la Fédération des services C.F.D.T. :
Considérant que ce syndicat a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi son intervention, qui tend au rejet des requêtes, est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sur les moyens des requêtes autres que le détournement de pouvoir allégué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : "à la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-1" ;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions d'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 17 juin 1986 portnt extension de l'annexe n° 6 du 4 avril 1986 à la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, la société GROUPE SERVICES FRANCE et le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE soutiennent que les stipulations de ladite annexe seraient contraires à l'article 85-1 du Traité de Rome ; que les sujétions imposées aux entreprises nouvellement titulaires d'un marché violeraient les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 modifiée, régissant la concurrence entre les entreprises ; que ces dispositions seraient enfin contraires tant au principe de la liberté du salarié, en obligeant un travailleur à changer d'entreprise sous prétexte de préserver les droits et avantages attachés à son contrat de travail, qu'au principe de la liberté de l'employeur en imposant une entrave à la liberté du licenciement ;

Considérant que la légalité d'un arrêté ministériel prononçant l'extension d'un accord collectif de travail est nécessairement subordonnée à la validité de l'accord en cause ; que, lorsqu'une contestation sérieuse s'élève sur cette validité, la juridiction administrative, compétemment saisie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté ministériel d'extension, est, eu égard au caractère de contrat de droit privé que présente l'accord collectif de travail, tenue de renvoyer à l'autorité judiciaire l'examen de cette question préjudicielle ;
Considérant que les moyens ci-dessus analysés, autres que celui tiré du détournement de pouvoir, qui commandent la solution du litige soumis au Conseil d'Etat soulèvent une contestation sérieuse ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de surseoir à statuer sur les requêtes jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur les questions préjudicielles dont s'agit ;
Article 1er : L'intervention de la Fédération des servicesC.F.D.T. est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la société GROUPE SERVICES FRANCE et du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE contre l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 17 juin 1986 jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations de l'annexe n° 6 du 4 avril 1986 à la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 sont légales au regard de l'article 85-1 du Traité de Rome, de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 modifiée et des principes de la liberté du salarié et de l'employeur.La société GROUPE SERVICES FRANCE et le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE devront justifier dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision, de leur diligence à saisir de ces questions la juridiction compétente.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société GROUPE SERVICES FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE, à la fédération des services CFDT et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 81025
Date de la décision : 13/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE S'IMPOSE - Question préjudicielle au juge judiciaire - Appréciation de validité d'une convention collective.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER - Cas où il y a lieu de surseoir à statuer pour question préjudicielle - Appréciation de validité d'une convention collective.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - CONDITION DE LEGALITE DE L'EXTENSION TENANT A LA VALIDITE DE LA CONVENTION - Contestation sérieuse sur la validité d'une convention collective - Question préjudicielle.


Références :

Code du travail L133-8
Convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux annexe n° 6 du 04 avril 1986
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 50
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 85-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1989, n° 81025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81025.19891213
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