Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1989 et 14 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Mérifons (Hérault) ;
2°) annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que plusieurs personnes auraient été irrégulièrement inscrites sur la liste électorale de la commune de Mérifons soit constitutive d'une man euvre visant à fausser le résultat du scrutin ;
Considérant qu'en l'absence de mairie, la demeure du maire en tenait traditionnellement lieu ; qu'il résulte de l'instruction que la pièce attenante à celle où se déroulaient les opérations de vote, pouvait légalement être utilisée comme isoloir, dès lors que l'exiguïté de la salle de vote ne permettait pas d'y aménager un lieu permettant de soustraire l'électeur aux regards pendant qu'il plaçait son bulletin dans l'enveloppe ; qu'il n'est pas contesté que les électeurs se trouvaient seuls dans la pièce voisine pour y préparer leur vote, et qu'il n'est même pas allégué que le secret du vote n'aurait pas été respecté en raison de cette circonstance ;
Sur le grief tiré du défaut de distribution de cartes d'électeurs :
Considérant que ce grief n'a pas été présenté par M. X... devant le tribunal administratif ; que le protestataire qui l'avait soulevé ne s'étant pas pourvu contre le jugement dudit tribunal administratif, M. X... n'est pas recevable à s'en prévaloir devant le Conseil d'Etat ;
Sur le grief de ce que nombres d'électeurs ne seraient pas passés par la pièce tenant lieu d'isoloir :
Considérant que ce grief nouveau, présenté en appel après l'expiration du délai prévu à l'article R.119 du code électoral, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., aux autres conseillers élus de la comune de Mérifons et au ministre de l'intérieur.