Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Isidore X..., demeurant à Macot-la-Plagne (Savoie) ; et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Macot-la-Plagne (Savoie),
2°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées à Macot-la-Plagne le 12 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de M. X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme C...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si un tract contenant de graves imputations personnelles à l'encontre de M. X..., mettant notamment en cause sa probité, a été distribué ou adressé par la poste à certains électeurs de la commune de Macot-la-Plagne dans les jours qui ont immédiatement précédé le premier tour de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux de ladite commune, il ne résulte de l'instruction ni que la diffusion de ce tract ait été suffisamment importante pour exercer une influence sur le corps électoral, ni que M. X... ait été dans l'impossibilité de répondre aux imputations dont il était l'objet ; que, compte tenu de l'important écart entre, d'une part, le nombre de voix recueilli par les candidats proclamés élus et celui qui s'était porté sur les candidats battus, et, d'autre part, ce même nombre de voix et la majorité absolue, la diffusion du tract litigieux, aussi regrettable soit-elle, n'a pu avoir d'influence sur le résultat du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Macot-la-Plagne (Savoie) ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme C..., à MM. A..., Y..., B..., Clément-Guy, Ougier-Simonin, Briançon, Villien-Gros, Astier-Perret, àMme Broche, à MM. Z..., Lepain, Pélican, Rumillat, Tchakedjian et au ministre de l'intérieur.