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15/12/1989 | FRANCE | N°107626

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 1989, 107626


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. B..., Z..., D..., X..., A..., C... demeurant à Hitiaa, Ile de Tahiti, Polynésie Française ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune associée de Hitiaa,
2°) valide ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. B..., Z..., D..., X..., A..., C... demeurant à Hitiaa, Ile de Tahiti, Polynésie Française ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune associée de Hitiaa,
2°) valide ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen et qu'aucun mémoire complémentaire régularisant cette requête n'a été déposé dans le délai d'appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F ; qu'en l'espèce la requête de M. B... et autres présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner solidairement les requérants à payer une amende de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres et rejetée.
Article 2 : MM. B..., Z..., D..., X..., A... et C... sont condamnés solidairement à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à MM. B..., Z..., D..., X..., A... et C..., à M. Y... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 107626
Date de la décision : 15/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1989, n° 107626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107626.19891215
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