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15/12/1989 | FRANCE | N°107784

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 15 décembre 1989, 107784


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H..., demeurant Maison Lourey, Castillon d'Arthez, (64370) Arthez de Béarn, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Castillon d'Arthez,
2°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. H..., demeurant Maison Lourey, Castillon d'Arthez, (64370) Arthez de Béarn, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Castillon d'Arthez,
2°) valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article R. 97 du code électoral qu'il n'est pas légalement possible aux présidents ou membres du bureau de vote d'apporter des modifications à un procès-verbal d'élection, pour quelque motif que ce soit, après la proclamation des résultats ; que les erreurs pouvant entacher cette proclamation ne peuvent être réparées que par le recours au juge de l'élection ;
Considérant que si le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Castillon d'Arthez mentionne que M. H... a été proclamé membre du conseil municipal, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que son nom y a été ajouté par le seul président du bureau de vote, après la signature de ce procès-verbal par les membres du bureau et la proclamation des résultats ; que, dès lors, la proclamation de l'élection de M. H... était entachée d'irrégularité ;
Considérant toutefois que M. H..., qui est recevable à soulever devant le juge de l'élection des moyens de nature à établir qu'il aurait dû, en tout état de cause, être proclamé élu, se prévaut du fait que ses adversaires ont reconnu expressément l'existence d'un bulletin sur lequel son nom avait été rajouté à la main, et que ce bulletin a été déclaré valable pour les noms imprimés, mais non pas pour les noms que l'électeur y avait rajoutés à la main, motif pris de l'absence des prénoms des intéressés ; qu'il soutient que ce bulletin, qui a été incinéré, était en réalité valable en ce qui le concerne, dès lors qu'il était le seul candidat de ce nom ; qu'il y a donc lieu de lui attribuer une voix supplémentaire et de maintenir son élection ;

Mais considérant que les faits ainsi relatés ne sont ni suffisamment établis, dès lors que, devant le Conseil d'Etat, les protestataires de première instance contestent les mentions du bulletin en cause, ni susceptibles d'êre vérifiés, ledit bulletin ayant été détruit ; que, dans ces conditions, il y a lieu, comme l'a à juste titre estimé le tribunal administratif, de s'en tenir aux énonciations initiales du procès-verbal ; que M. H... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Castillon d'Arthez ;
Considérant, en second lieu, que si les protestataires de première instance, à la suite de la communication qui leur a été faite de la requête de M. H..., concluent à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Castillon d'Arthez ainsi qu'à l'annulation des résultats du scrutin du 19 mars 1989, ces conclusions, qui n'ont pas été formulées dans le délai de recours contentieux et alors que le recours incident n'est pas ouvert en matière électorale, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. H... et les conclusions de MM. C..., X..., E..., B..., Z..., F..., Y... et de Mmes A..., G... et D... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H... MM. C..., X..., E..., B..., Z..., F..., Y..., à Mmes A..., G..., D... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 107784
Date de la décision : 15/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX - Modification des résultats - Enonciation d'un procès-verbal corrigée par le président du bureau de vote.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - Appel - Recours incident - Irrecevabilité.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES - Irrecevabilité - Contentieux électoral.


Références :

Code électoral R97

Cf. Elections cantonales de Vincennes Fontenay-nord, 1982-02-03, n° 25082.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1989, n° 107784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107784.19891215
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