Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 18 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet d'Ille-et-Vilaine, annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Sains et a déclaré élu à sa place, à la suite des élections du 19 mars 1989, M. Jean-Marie Y...,
2°- valide son élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Z... et de Me Delvolvé, avocat de M. E... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du "déféré préfectoral" et de la protestation de M. E... et autres devant le tribunal administratif de Rennes :
Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (...) du tribunal administratif ... Le recours formé par le préfet en application de l'article L.248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal ..." ;
Considérant que la réclamation consignée au procès-verbal par M. E... contient des griefs précis mettant en cause la validité des opérations électorales du 2ème tour de scrutin des élections organisées à Sains (Ille-et-Vilaine) pour le renouvellement de son conseil municipal ; que, par suite, alors même qu'elle ne comportait pas de conclusions expresses à cette fin, cette demande doit être considérée comme une protestation tendant à l'annulation de ces opérations au sens de l'article R.119 précité ; qu'ainsi le prétendu déféré préfectoral du 29 mars 1989 dont la légalité, faute de contenir l'énoncé de conclusions et de griefs, est contestée par M. Z..., constitue en réalité la transmission au greffe du tribunal administratif par le préfet, en application des dispositions de l'article R.119, de la protestation de M. E... ; qu'enfin, le mémoire déposé par M. E... et autres le 5 avril 1989 au greffe du tribunal administratif de Rennes doit être regardé comme un mémoire complémentaire et non comme une protestation tardivement présentée ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que 'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a statué sur la protestation de M. E... et autres devant le tribunal administratif ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que si les premiers juges ont à bon droit validé un suffrage exprimé à l'aide des bulletins des deux listes en présence sur lesquels les noms retenus par l'électeur étaient précédés d'une croix, les autres étant rayés, c'est à tort qu'ils ont tenu pour valable un suffrage également exprimé au moyen des bulletins des deux listes, alors que ceux-ci barrés d'une croix au tracé incertain couvrant totalement ou partiellement le nom de certains candidats, ne permettaient pas de connaître avec certitude le nom de ceux d'entre-eux pour lesquels l'électeur avait entendu voter ; que cependant l'annulation de ce second suffrage est sans incidence sur les résultats obtenus tant par M. Z... que par M. Y... ;
Considérant, en second lieu, que devait effectivement être annulé, contrairement à ce que soutiennent M. E... et autres dans leur mémoire en défense, un suffrage comprenant les bulletins des deux listes en présence et sur lesquels avaient été maintenus plus de noms qu'il n'y avait de sièges à pourvoir, sans qu'il soit possible de connaître l'ordre dans lequel ces candidatures avaient été retenues par l'électeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rectifié, en conséquence, les résultats des opérations électorales en cause en ajoutant une voix à M. Y... et en proclamant ce dernier, qui avait obtenu 203 voix et était arrivé en 8ème position des candidats alors qu'il y avait 8 sièges à pourvoir, élu à la place de M. LAUNAY, lequel n'avait obtenu que 202 voix ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Sains et proclamé élu M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.Roger, à M. C..., à M. X..., à M. A..., à M. B..., à M. D..., à M. F..., à M. Y..., au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.