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15/12/1989 | FRANCE | N°108375

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 1989, 108375


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1989, présentée pour M. Henri B..., demeurant ..., Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., M. Jean G..., demeurant ..., M. Gérard A..., demeurant ..., M. Georges F..., demeurant ..., M. Michel D..., demeurant ..., Mme Gisèle X..., demeurant ..., M. Jacques I..., demeurant ... et M. Bernard H..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les premier et second tours des opérations électorales qui

ont eu lieu les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Vesly ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1989, présentée pour M. Henri B..., demeurant ..., Mme Jacqueline Y..., demeurant ..., M. Jean G..., demeurant ..., M. Gérard A..., demeurant ..., M. Georges F..., demeurant ..., M. Michel D..., demeurant ..., Mme Gisèle X..., demeurant ..., M. Jacques I..., demeurant ... et M. Bernard H..., demeurant ... ; ils demandent que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les premier et second tours des opérations électorales qui ont eu lieu les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Vesly ;
2°) rejette les réclamations de Mme Z... et de M. C... ;
3°) valide les opérations électorales qui ont eu lieu les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Vesly ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. B... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 12 mars 1989, des opérations électorales ont été organisées dans la commune de Vesly (Eure) pour la désignation de 15 conseillers municipaux ; qu'une liste de candidats intitulée "Liste d'union des intérêts communaux" comportait un candidat de plus qu'il n'y avait de sièges à pourvoir ; que néanmoins M. Henri B..., maire sortant, qui conduisait ladite liste, a diffusé aux électeurs de la commune un tract invitant ces derniers à voter pour la liste entière, sans "lui couper une partie d'elle-même ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.257 du code électoral applicable dans les communes de moins de 3 500 habitants : "Les bulletins sont valables bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas comptés" ; que le maire avait appelé à voter pour la liste entière ce qui impliquait l'élimination de la candidate présentée, avec son accord, en seizième position ; qu'il ne s'agissait pas en l'espèce d'une man euvre susceptible d'influer sur les résultats du scrutin ; que M. Henri B... et ses colistiers sont dès lors fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, seul en litige, le tribunal administratif de Rouen a annulé les opérations électorales ;
Considérant que, saisi par l'effet dévolutif de l'ppel, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'examiner les autres moyens présentés en première instance par Mme Z... et M. C... ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C..., qui était lui-même candidat, ait eu la qualité de délégué de liste au sens de l'article R.67 du code électoral ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être invité à signer le procès-verbal ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que certains bulletins auraient été, à tort, tenus pour valables par le bureau de vote ;

Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que les protestations présentées devant le tribunal administratif de Rouen par Mme Z... et M. C... doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 26 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les protestations dirigées par Mme Z... et M. C... contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Vesly (Eure) sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Henri B...
E...
Y..., M. G..., M. A..., M. F..., M. D..., Mme X..., M. I..., M. H..., Mme Z..., M. C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 108375
Date de la décision : 15/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE -Nombre de noms figurant sur les bulletins supérieur au nombre de conseillers à élire - Absence de manoeuvre.


Références :

Code électoral L257, R67


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1989, n° 108375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108375.19891215
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