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15/12/1989 | FRANCE | N°108436

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 1989, 108436


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin 1989 et 31 juillet 1989, présentés pour MM. J..., X..., Y..., A..., B..., D..., HERMANN, Mme F..., M. G..., Mme H..., MM. I..., RAVERA, ROQUETA, ROUSSEAU et TURCON, demeurant à Saint-Marc-Jaumegarde (13100), C... Robinson. Les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la protestation de M. Jean E... et autres, annulé leur élection en qualité de conseillers mu

nicipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin 1989 et 31 juillet 1989, présentés pour MM. J..., X..., Y..., A..., B..., D..., HERMANN, Mme F..., M. G..., Mme H..., MM. I..., RAVERA, ROQUETA, ROUSSEAU et TURCON, demeurant à Saint-Marc-Jaumegarde (13100), C... Robinson. Les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur la protestation de M. Jean E... et autres, annulé leur élection en qualité de conseillers municipaux lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Marc-Jaumegarde ( Bouches-du- Rhône) ;
2°) rejette la protestation de M. E... et autres et valide leur élection,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. J... et autres et de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. E... et autres,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.76 du code électoral "A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées à l'encre rouge sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement" ; que l'obligation désormais faite au mandataire, en application de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1988, d'apposer sa signature en face du nom de son mandant sur la liste d'émargement n'a pas pour effet de retirer aux formalités prévues par les dispositions précitées leur caractère substantiel ;
Considérant que lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Saint-Marc-Jaumegarde (Bouches-du- Rhône) pour le renouvellement du conseil municipal de cette commune, les mentions à l'encre rouge répondant aux prescriptions précitées ont été incomplètement portées sur la liste d'émargement ; qu'en effet le nom du mandataire n'avait pas été inscrit à côté de celui du mandant et la mention de la procuration n'avait pas été portée à côté du nom du mandataire ; qu'au surplus les feuillets de ladite liste d'émargement avaient été dispersés entre les quatre assesseurs en violation des articles L.62-1 et R.61 du même code ; qu'eu égard au nombre des électeurs ayant voté par procuration et au faible écar des voix séparant les candidats des deux listes en présence, ces irrégularités, qui ont privé les électeurs de la faculté d'exercer leur contrôle, dès lors que le nom du mandataire ne figurait pas sur la liste d'émargement, ont été de nature à fausser les résultats du scrutin, alors même qu'était tenu en mairie un registre des procurations accessible aux électeurs, sur lequel figuraient tous les renseignements exigés par la réglementation ; que, dès lors, M. J... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales en cause ;
Article 1er : La requête de M. J... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. J..., X..., Y..., A..., B..., D..., HERMANN, Mme F..., M. G..., Mme H..., MM. I..., RAVERA, ROQUETA, ROUSSEAU, TURCON, à MM. E..., Martin, à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 108436
Date de la décision : 15/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - Emargement des électeurs - Procuration - Contrôle de l'identité des mandataires - Mentions obligatoires sur la liste d'émargement incomplètes - Faits de nature à fausser les résultats du scrutin.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR PROCURATION - Emargement des électeurs - Procuration - Contrôle de l'identité des mandataires - Mentions obligatoires sur la liste d'émargement incomplètes - Faits de nature à fausser les résultats du scrutin.


Références :

Code électoral R76, L62-1, R61
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1989, n° 108436
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108436.19891215
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