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15/12/1989 | FRANCE | N°108730

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 1989, 108730


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 7 juillet 1989, présentée par Mme I..., demeurant ..., Mme I... demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Château-sur-Epte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 7 juillet 1989, présentée par Mme I..., demeurant ..., Mme I... demande que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Château-sur-Epte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la propagande électorale :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion, le 10 mars 1989, par les candidats de la liste "Une équipe qui a contribué au bien de tous" d'un tract qui n'apportait pas d'éléments nouveaux et n'excédait pas les limites de la polémique électorale, aurait été de nature à vicier les résultats du scrutin qui s'est déroulé le 12 mars 1989 dans la commune de Château-sur-Epte pour la désignation des conseillers municipaux ;
Sur les griefs tirés de l'irrégularité de la composition et du fonctionnement du bureau de vote :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral : "Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs, et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a que voix consultative. Trois membres du bureau au minimum doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales" ;
Considérant qu'en admettant même que le secrétaire du bureau de vote ait été désigné par le maire et non choisi par le bureau lui-même, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité ait eu une influence sur la sincérité du scrutin ; que les autres dispositions de l'article R. 42 n'ont pas été méconnues ; que si, comme le soutient la requérante, diverses irrégularités relatives à l'application des articles R. 44, R. 45, L. 62-1, L. 63 et R. 61 du même code auraient pu être constatées, ces irrégularités, à les supposer établies sont sans influence sur la régularité du scrutin dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elles aient constitué une man euvre ou une tentative de fraude ;

Considérant que le grief tiré de ce que "les remarques du délégué titulaire ont provoqué une réaction d'hostilité dont l'écho s'est propagé dans la commune" n'est pas assorti des précisions qui permettraient au juge d'en apprécier la portée ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises lors des opérations de dépuillement :
Considérant qu'aucune contestation relative au dépouillement du scrutin n'a été portée au procès-verbal ; que les allégations de la requérante suivant lesquelles le "bureau de dépouillement" aurait été pléthorique, le public n'aurait pas pu circuler autour de l'unique table de dépouillement, et les dispositions des articles L. 65, R. 63, R. 64 et R. 68 auraient été méconnues ne sont pas corroborées par les pièces du dossier et qu'à les supposer établies ces irrégularités resteraient sans influence sur la sincérité du scrutin en l'absence de man euvre ou de fraude ;
Sur le grief tiré de ce que la requérante n'aurait pu obtenir communication du procès-verbal :
Considérant que si, aux termes de l'article R. 70 du code électoral "un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie, communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection", la méconnaisance de ces dispositions est sans influence sur la sincérité et la régularité de l'élection elle-même ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce procès-verbal aurait été établi dans des conditions irrégulières ni que des signatures obligatoirement requises sur ce procès-verbal auraient été omises ;

Considérant d'ailleurs que, dans les circonstances de l'espèce, le défaut de communication de ces procès-verbaux à la requérante n'a pas fait obstacle à l'exercice de son droit de recours contre les opérations électorales ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Château-sur-Epte ;
Sur les conclusions dirigées contre Mme I... et tendant à l'application des dispositions de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions susvisées et de condamner Mme I... à payer à chacune des personnes pour lesquelles un mémoire en défense a été produit la somme de 100 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme I... est rejetée.
Article 2 : Mme I... versera à M. H..., Mmes J..., G..., C..., MM. X..., Y..., D..., B..., A..., F... qu'à M. Z... une somme de 100 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme I..., à M. H..., Mmes J..., G..., C..., MM. X..., Y..., D..., B..., A..., E..., Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE - Composition irrégulière - Absence d'influence sur la sincérité du scrutin.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - ORGANISATION.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCES-VERBAL.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N - 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988.


Références :

Code électoral R42, R70, R44, R45, L62-1, L63, R61
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1989, n° 108730
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108730
Numéro NOR : CETATEXT000007758407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-15;108730 ?
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