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15/12/1989 | FRANCE | N°109357

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 1989, 109357


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Oletta (20232) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Oletta (Haute-Corse),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordon...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Oletta (20232) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Oletta (Haute-Corse),
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si le juge de l'élection n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions et des radiations opérées sur la liste électorale par la commission administrative instituée par l'article 17 du code électoral, il lui appartient toutefois d'apprécier si les faits invoqués révèlent des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que si M. X... soutient que la sincérité des opérations électorales organisées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune d'Oletta (Haute-Corse) a été viciée par de nombreuses inscriptions multiples d'électeurs sur des listes électorales de communes voisines, il n'établit ni que ces inscriptions irrégulières auraient été acquises à la suite de man euvres, ni que des électeurs inscrits à tort sur plus d'une liste électorale auraient voté plusieurs fois dans différentes communes ;
Considérant, d'autre part, que le requérant n'apporte pas la démonstration que les grèves qu'a connues la Corse dans les mois qui ont précédé l'élection aient faussé les résultats de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux conseillers municipaux élus et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 109357
Date de la décision : 15/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION - INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE -Absence de manoeuvre.


Références :

Code électoral L17


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1989, n° 109357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:109357.19891215
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