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15/12/1989 | FRANCE | N°109639

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 1989, 109639


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucé Maximin Y..., demeurant ..., Le Tampon (Réunion) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la protestation de M. X..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune du Tampon (Réunion) et proclamé élue Mme Arlette Josiane Z...,
2°- valide son élection

et rejette la protestation de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucé Maximin Y..., demeurant ..., Le Tampon (Réunion) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 31 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la protestation de M. X..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune du Tampon (Réunion) et proclamé élue Mme Arlette Josiane Z...,
2°- valide son élection et rejette la protestation de M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des départements et territoires d'outre-mer :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.202 et L.233 du code électoral que sont inéligibles aux fonctions de conseiller municipal les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises a été prononcée ; qu'aux termes de l'article 194 de cette même loi : "Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article 192, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être inférieure à cinq ans ... La durée de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective résultant du jugement de liquidation judiciaire est de cinq ans" ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a déclaré inéligible et a, par suite, annulé son élection, M. Y... soutient que la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a, par décision du 21 octobre 1988, annulé le jugement en date du 2 décembre 1987 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre statuant en matière commerciale prononçant à son encontre la sanction de la faillite personnelle ; qu'il ressort cependant de la minute de la décision précitée que seul le jugement du 16 décembre 1987 prononçant la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée "Réunion Travaux Publics", dont M. Y... était gérant de fait, a été annlé par cette cour d'appel, et non le jugement du 2 décembre 1987 prononçant à l'encontre du requérant la sanction de la faillite personnelle ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées des articles L.202 et L.233 du code électoral et de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985, M. Y... était, à la date du 12 mars 1989, inéligible aux fonctions de conseiller municipal ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, l'ayant déclaré inéligible, annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune du Tampon et proclamé élue à sa place Mme Monnier, première candidate non élue sur la liste sur laquelle il figurait ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Z..., à M. X..., au maire du Tampon et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-01-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INELIGIBILITES DE CARACTERE GENERAL - FAILLIS


Références :

Code électoral L202, L233
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 192, art. 194


Publications
Proposition de citation: CE, 15 déc. 1989, n° 109639
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 15/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109639
Numéro NOR : CETATEXT000007754781 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-15;109639 ?
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