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15/12/1989 | FRANCE | N°111900

France | France, Conseil d'État, Section, 15 décembre 1989, 111900


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION (M6), dont le siège est ..., la société demande :
1°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision, en date du 1er décembre 1989, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1987 et, par suite, de ne plus diffuser d'oeuvres cinématographiques entre 20 h 30 et 22 h 30 jusqu'au 31 décembre 1989,
2°) de décider qu'il ser

a sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE METROPOLE TELEVISION (M6), dont le siège est ..., la société demande :
1°) l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision, en date du 1er décembre 1989, par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions de l'article 2 du décret du 26 janvier 1987 et, par suite, de ne plus diffuser d'oeuvres cinématographiques entre 20 h 30 et 22 h 30 jusqu'au 31 décembre 1989,
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 et le décret du 26 janvier 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION (M6),
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut la SOCIETE METROPOLE TELEVISION (M6) et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision en date du 1er décembre 1989 par laquelle le conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de ne plus diffuser d'oeuvres cinématographiques entre 20 h 30 et 22 h 30 jusqu'au 31 décembre 1989 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, par suite, les conclusions de cette société tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE METROPOLE TELEVISION (M6) tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel, en date du 1er décembre 1989 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE METROPOLE TELEVISION (M6), au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 111900
Date de la décision : 15/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS - Divers - Interdiction pour des services privés de télévision à vocation nationale de diffuser des films cinématographiques entre 20 h 30 et 22 h 30 jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

54-03-03-02-02-01, 56-04-03-02-01-03 Le préjudice dont se prévaut la Société Métropole Télévision (M6) et qui résulterait pour elle de l'exécution de la décision en date du 1er décembre 1989 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure de ne plus diffuser d'oeuvres cinématographiques entre 20 h 30 et 22 h 30 jusqu'au 31 décembre 1989 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION - SERVICES AUTORISES - SERVICES DE TELEVISION PAR VOIE HERTZIENNE - SANCTIONS - Mise en demeure préalable - Mise en demeure de ne plus diffuser des films cinématographiques entre 20 h 30 et 22 h 30 jusqu'au 31 décembre de l'année en cours - Décision n'étant pas de nature à justifier le sursis à éxecution.


Références :

Décision du 01 décembre 1989 conseil supérieur de l'audiovisuel décision attaquée
Décret 87-36 du 26 janvier 1987 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1989, n° 111900
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Schneider
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:111900.19891215
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