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15/12/1989 | FRANCE | N°92339

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 15 décembre 1989, 92339


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rafik X..., demeurant place des Cordeliers à Orange (84100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'expulsion du territoire français rendue à son endroit par le ministre de l'intérieur, le 20 juin 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc

e du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rafik X..., demeurant place des Cordeliers à Orange (84100) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'expulsion du territoire français rendue à son endroit par le ministre de l'intérieur, le 20 juin 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté "sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que l'appréciation à laquelle se livre l'administration pour prononcer une expulsion sur le fondement des dispositions précitées, peut être censurée par le juge administratif si elle est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle repose sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rafik X... a été reconnu coupable de vol avec effraction et de recel ; que la commission spéciale prévue à l'article 24 de l'ordonnance précitée a émis un avis favorable à son expulsion ; que, dans les circonstances de l'espèce le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en estimant au vu de cet avis en date du 27 janvier 1986 que M. Rafik X... constituait une menace grave pour l'ordre public et en lui enjoignant, par son arrêté du 20 juin 1986, notifié le 15 avril 1987, de sortir du territoire français ; que la circonstance que le requérant ne posséderait pas les documents administratifs nécessaires pour être accueilli au Maroc ou en Algérie est sans incidence sur la légalité de cette décision qui n'impose pas à M. X... de se rendre dans l'un de ces Etats ; que M. Rafik X... qui ne peut se prévaloir utilement de faits postérieurs à la décision attaquée n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté ordonnant son expulsion ;
Article 1er : La requête de M. Rafik X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rafik X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92339
Date de la décision : 15/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1989, n° 92339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92339.19891215
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