Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soopayah X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 avril 1985 par laquelle le commissaire de la République du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire,
2° annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 1985 refusant de renouveler la carte,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 26 avril 1985 le commissaire de la République du Bas-Rhin a refusé de renouveler tant l'autorisation de travail que la carte de séjour temporaire de M. X... ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'autorisation de travail :
Considérant que M. X..., qui après avoir été involontairement privé d'emploi, avait obtenu le bénéfice de la prolongation prévue au 3ème alinéa de l'article R. 341-3-1 du code du travail, ne justifiait à l'appui de la demande de renouvellement ni d'un contrat de travail ni d'une promesse de contrat de travail ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 341-3-1 que le commissaire de la République a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement de la carte de séjour :
Considérant que si, M. X... soutient qu'il justifiait de moyens suffisants d'existence, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 1984, son affirmation à cet égard n'est assortie d'aucune justification ;
Considérant qu'eu égard à l'objet et aux motifs de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que M. X... ne trouble pas l'ordre public est inopérant ; que sont également inopérants les moyens fondés sur des données postérieures à la décision attaquée ;
Considérant que de tout ce qui précède il ressort que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision préfectorale du 26 avril 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.