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18/12/1989 | FRANCE | N°102462

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1989, 102462


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1988 et 2 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CELEBRITY CENTER, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance de référé fiscal du 26 mai 1988 rejetant sa demande de limitation des garanties réclamées par le Trésorier principal au dixième des cotisa

tions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénali...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1988 et 2 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION CELEBRITY CENTER, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'ordonnance de référé fiscal du 26 mai 1988 rejetant sa demande de limitation des garanties réclamées par le Trésorier principal au dixième des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de l'ASSOCIATION CELEBRITY CENTER,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que l'article L. 277 du livre des procédures fiscales permet au contribuable de différer le paiement des impositions qu'il conteste devant le juge de l'impôt, en constituant auprès du comptable des garanties ; qu'il ressort de l'article L. 279 du même code que lorsque ces garanties sont jugées par le comptable insuffisantes pour assurer le recouvrement de la créance du Trésor, le contribuable peut porter la contestation devant le juge du référé fiscal, cette demande n'étant recevable, aux termes dudit article " que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés" ; qu'enfin au cas où l'administration a fait application des majorations ou amendes prévues aux articles 1729, 1731 et 1732 du code général des impôts, les garanties demandées à ce titre ne peuvent, selon l'article L. 277, deuxième alinéa, excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause ;
Considérant, d'autre part, que l'article 1763 A du code général des impôts soumet à une pénalité fiscale particulière les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent, ou sont réputées avoir versé des revenus à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION CELEBRITY CENTER a été assujettie à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui s'élèvent respectivement au titre des années 1981 à 1984 à 181 255 F, 860 240 F, 1 816 875 F, 1 752 680 F ; qu'en outre, ladite association a été assujettie au titre des mêmes années à la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A susmentionné, soit 434 940 F au titre de 1981, 1 985 135 F au titre de 1982, 4 723 879 F au titre de 1983 et 4 263 189 F au titre de 1984 ; que cette pénalité n'est pas au nombre de majorations ou amendes dont le montant ne doit pas être pris en compte en vertu du 2ème alinéa de l'article L.277 du livre des procédures fiscales pour calculer la valeur des garanties que le comptable du Trésor est en droit de réclamer, mais constitue une imposition distincte de l'impôt sur les sociétés ; que la circonstance que l'administration a émis un avis de dégrèvement partiel de la pénalité due au titre de l'article 1763 A à concurrence de 286 000 F est sans incidence sur le montant de la somme à consigner dès lors que le dégrèvement est intervenu postérieurement à la saisine du juge du référé ; que n'a pas davantage d'influence la référence erronée dans les visas à l'article 2763 A du code général des impôts au lieu de l'article 1763 A du même code ; que le montant des droits en principal réclamés à l'association et celui des pénalités dues au titre de cette disposition s'élèvent à 16 016 393 F ; que la somme offerte à titre de consignation, soit 507 242 F n'atteint pas le dixième des impôts contestés ; que, dès lors, l'ASSOCIATION CELEBRITY CENTER n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 1988 qui a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CELEBRITY CENTERest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CELEBRITY CENTER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 102462
Date de la décision : 18/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1729, 1731, 1732, 1763 A
CGI Livre des procédures fiscales L277 al. 2, L279


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1989, n° 102462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:102462.19891218
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