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18/12/1989 | FRANCE | N°108080

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1989, 108080


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1989, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 1989, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BARRETEAU ET CIE, dont le siège social est ... représentée par la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 22 avril 1987 par laquelle le directeur des services fisca

ux de Loire-Atlantique a refusé de l'autoriser à créer un débit de...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1989, et le mémoire complémentaire enregistré le 10 novembre 1989, présentés pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BARRETEAU ET CIE, dont le siège social est ... représentée par la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 22 avril 1987 par laquelle le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a refusé de l'autoriser à créer un débit de tabac et de l'agréer comme débitante, ensemble la décision susmentionnée du 22 avril 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 et par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BARRETEAU ET CIE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BARRETEAU ET CIE, par une requête sommaire enregistrée le 22 juin 1989, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'a été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 10 novembre 1989 ; qu'à cette date le délai de quatre mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; qu'ainsi, la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BARRETEAU ET CIE doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BARRETEAU ET CIE.
Article 2 : La présente décisio sera notifiée à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF BARRETEAU ET CIE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108080
Date de la décision : 18/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1989, n° 108080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108080.19891218
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