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18/12/1989 | FRANCE | N°45671

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1989, 45671


Vu, 1°), la décision en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise sur la requête présentée par M. Claude Krusi, demeurant ..., agissant en qualité d'héritier de son père, Oscar Y..., décédé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 2040 du 23 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle, auxquelles il a été assujetti respective

ment au titre de 1972, 1973, 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975 ...

Vu, 1°), la décision en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise sur la requête présentée par M. Claude Krusi, demeurant ..., agissant en qualité d'héritier de son père, Oscar Y..., décédé, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 2040 du 23 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle, auxquelles il a été assujetti respectivement au titre de 1972, 1973, 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Saint-Julien-en-Genevois ;
Vu, 2°), la décision en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 juin 1982 en tant que par ce jugement, le même tribunal a prononcé au profit de M. Oscar KRUSI la décharge des majorations de 100 % et l'a renvoyé devant l'administration pour liquidation des intérêts de retard à substituer à ces majorations et remette à sa charge l'intégralité des pénalités primitives, a ordonné une expertise ayant le même contenu que celle ordonnée dans le dossier n° 45 673 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Claude Krusi agissant, en qualité d'héritier de M. Oscar KRUSI, décédé, et le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET CHARGE DU BUDGET, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que la société anonyme "Comptoir métalu genevois" dont M. Oscar KRUSI était président-directeur général a, sur l'invitation qui lui en a été faite par l'administration en application de l'article 117 du code général des impôts, désigné M. Oscar KRUSI comme bénéficiaire des sommes correspondant aux redressements des bénéfices de cette société opérés par le vérificateur et regardés comme distribués en application des dispositions de l'article 109 du même code ; qu'à défaut d'acceptation par M. KRUSI des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels l a été assujetti de ce chef au titre respectivement des années 1972 à 1975, d'une part, et de l'année 1975, d'autre part, il appartient à l'administration d'établir l'existence et le montant des revenus contestés ;
Considérant que si l'administration soutient que le stock de marchandises de la société "Comptoir métalu genevois" a gardé une valeur constante du bilan d'ouverture du premier exercice vérifié, le 28 février 1972 à la date du bilan de clôture du dernier exercice vérifié, le 28 février 1973, il résulte de l'instruction et, notamment, de l'expertise ordonnée par la décision en date du 26 juillet 1985 du Conseil d'Etat statuant au contentieux que la valeur des stocks à l'ouverture et à la clôture de chacun des exercices litigieux doit être regardée comme étant celle portée dans la comptabilité de la société ; qu'il suit de là que, faute pour l'administration d'établir l'existence des suppléments de bénéfices de la société "Comptoir métalu genevois" qui auraient été, selon elle, à l'origine des distributions occultes faites à M. Oscar KRUSI, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt auxquels il a été respectivement assujetti au titre des années 1972 à 1975, d'une part, et de l'année 1975, d'autre part, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, par voie de conséquence le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à demander que M. Oscar KRUSI soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1975 et de la majoration exceptionnelle à cet impôt au titre de l'année 1975 à raison de l'intégralité des pénalités qui lui auraient été primitivement assignées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 23 juin 1982 est annulé.
Article 2 : M. Oscar KRUSI est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 et de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1975 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... KRUSIet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 45671
Date de la décision : 18/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 117, 109


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1989, n° 45671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:45671.19891218
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