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18/12/1989 | FRANCE | N°45673

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1989, 45673


Vu 1°), la décision en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise sur la requête enregistrée sous le numéro 45 673, présentée par la SOCIETE ANONYME "COMPTOIR METALU GENEVOIS" et dirigée contre le jugement du 23 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre de 1972, 1973, 1974 et 1975 pour l'impôt sur les

sociétés et au titre de 1974 pour la contribution exceptionnelle da...

Vu 1°), la décision en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise sur la requête enregistrée sous le numéro 45 673, présentée par la SOCIETE ANONYME "COMPTOIR METALU GENEVOIS" et dirigée contre le jugement du 23 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre de 1972, 1973, 1974 et 1975 pour l'impôt sur les sociétés et au titre de 1974 pour la contribution exceptionnelle dans les rôles de la ville de Saint-Julien-en-Genevois ;
Vu 2°), la décision en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise sur la requête enregistrée sous le numéro 45 674, présentée par la SOCIETE ANONYME "COMPTOIR METALU GENEVOIS" et dirigée contre le jugement du 23 juin 1982 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1970 au 28 février 1975, par deux avis de mise en recouvrement en date des 15 avril et 27 novembre 1978 et lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu 3°), la décision en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise sur le recours enregistré sous le numéro 46 270, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et dirigé contre le jugement n° 2041 du 23 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le même tribunal a accordé à cette société la décharge des majorations de 100 % et l'a renvoyée devant l'administration pour liquidation des intérêts de retard à substituer à ces majorations et remette à la charge de la société l'intégralité des pénalités primitives ;
Vu 4°), la décision en date du 26 juillet 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné une expertise sur le recours enregistré sous le numéro 46 275, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET et dirigé contre le jugement n° 2042 du 23 juin 1982 en tant que par ce jugement, le même tribunal a accordé à la SOCIETE ANONYME "COMPTOIR METALU GENEVOIS" décharge des majorations de 200 % et l'a renvoyé devant l'administration pour liquidation des intérêts de retard à substituer à ces majorations et remette à la charge de la société l'intégralité des pénalités primitives, a réservé les conclusions du ministre jusqu'à ce qu'il ait examiné les résultats de l'expertise ordonnée par sa décision n° 45 673 ;
Vu le autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 45 673 et 45 674 de la SOCIETE ANONYME "COMPTOIR METALU GENEVOIS" et les recours 46 270 et 46 275 du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que par une décision en date du 26 juillet 1985, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a ordonné un supplément d'instruction afin de déterminer si les irrégularités qui affectent les écritures comptables de la société requérante sont de nature à priver les inventaires de valeur probante pour les années 1972 à 1975 et d'évaluer le stock à l'ouverture et à la fermeture des exercices concernés ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant que si l'administration fiscale soutient que le caractère contradictoire de l'expertise aurait été méconnu faute pour elle d'avoir été convoquée à la première réunion, il résulte de l'instruction qu'au cours de cette séance l'expert s'est borné à indiquer la nature des documents sur lesquels porterait son examen et la manière dont il procéderait à leur dépouillement ; qu'ainsi cette réunion qui n'a revêtu qu'un caractère préparatoire, n'a pas méconnu l'exigence d'une procédure contradictoire ;
Au fond :
Considérant que la SOCIETE ANONYME "COMPTOIR METALU GENEVOIS" qui a la charge de démontrer l'exagération des impositions, celles-ci ayant été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs, soutient que le service, qui a reconstitué les bases d'imposition en se fondant sur un taux moyen de marge brute non contesté, a utilisé une méthode inappropriée en partant de l'hypothèse que le stock de marchandises d'une valeur de 644 965 F au bilan d'ouverture de l'exercice clos le 28 février 1972 avait gardé une valeur constante jusqu'au 28 février 1975, date de la clôture du dernier exercice dont les résultats imposables ou le chiffre d'affaires taxable ont donné lieu à redressements ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux dans sa décision du 26 juillet 1985 que la valeur des stocks à l'ouverture et à la clôture de chacun des exercices litigieux doit être regardée comme étant celle qui a été portée par la société requérante dans sa comptabilité ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur les sociétés au titre des années 1972 à 1975, de la contribution exceptionnelle au titre de 1974, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1970 au 28 février 1975 ;

Considérant que la décharge des droits en principal entraîne par voie de conséquence celle des pénalités dont ont été assortis aussi bien les compléments à l'impôt sur les sociétés que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander que soit remise à la charge de la SOCIETE ANONYME "COMPTOIR METALU GENEVOIS" l'intégralité des pénalités qui avaient été primitivement appliquées ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, CHARGE DU BUDGET les frais d'expertise ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Grenoble n° 2041 et 2042 du 23 juin 1982 sont annulés.
Article 2 : La SOCIETE ANONYME "COMPTOIR METALU GENEVOIS" est déchargée des suppléments à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1975, de la contribution exceptionnelle au titre de 1974 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er octobre 1970 au 28 février 1975 ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : Les recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET sont rejetés.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "COMPTOIR METALU GENEVOIS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 45673
Date de la décision : 18/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1989, n° 45673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:45673.19891218
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