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18/12/1989 | FRANCE | N°66212

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1989, 66212


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 9 Parc de la Bérengère à Saint-Cloud (92210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique du Perthois a rejeté sa demande en décharge des taxes syndicales mises en recouvrement en application des arrêtés pr

fectoraux en date des 15 et 28 octobre 1976 ;
2° lui accorde la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant 9 Parc de la Bérengère à Saint-Cloud (92210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique du Perthois a rejeté sa demande en décharge des taxes syndicales mises en recouvrement en application des arrêtés préfectoraux en date des 15 et 28 octobre 1976 ;
2° lui accorde la décharge des taxes contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code rural, les personnes morales qui prennent en charge les travaux d'aménagement des cours d'eau non domaniaux "peuvent ... dans les conditions prévues à l'article 176, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt" ;
Considérant que le Syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique de la région du Perthois, autorisé à effectuer des travaux d'aménagement de la Bruxenelle et du Fossé du Roi, a, en application d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement des articles 107 et 115 du code précité, fait procéder à l'arasement du barrage du moulin de Domprémy dont la démolition était prévue par ledit arrêté ; qu'il a ensuite fait procéder à des travaux de rétablissement de ce barrage en raison de l'annulation de l'arrêté susmentionné sur recours de M. X..., propriétaire du barrage ; que celui-ci demande la décharge de sa quote part des taxes syndicales mises à sa charge en application des dispositions de l'article 176 précité, en invoquant l'illégalité des charges résultant des travaux auxquels a donné lieu le moulin de Domprémy ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que la taxe mise à sa charge résulte de l'application qui lui a été faite du tarif établi, par hectare possédé, pour les propriétaires riverains ; qu'il ne soulève aucun moyen de nature à établir l'illégalité de la délibération instituant ce tarif ; que, s'il soutient qu'après l'annulation de l'arrêté préfectoral prévoyant la destruction du barrage du moulin de Domprémy, les travaux faits sur cet ouvrage doivent être regardés comme irrégulièrement entrepris, il n'établit pas, en tout état de cause, que le coût, d'ailleurs peu important, de ces travaux ait augmenté la cotisaton à laquelle il aurait, en toute hypothèse, été assujetti en raison de l'intérêt que retire sa propriété de l'aménagement hydraulique du cours d'eau ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de la taxe contestée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du syndicat mixte pour l'aménagement hydraulique du Perthois et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66212
Date de la décision : 18/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19 CONTRIBUTIONS ET TAXES


Références :

Code rural 175, 107, 115


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1989, n° 66212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66212.19891218
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