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18/12/1989 | FRANCE | N°71994

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1989, 71994


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Port autonome de Paris, dont le siège est ..., représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1985 en tant que par cette décision ledit tribunal a annulé les états exécutoires émis le 2 août 1983 par le directeur général du Port autonome de Paris à l'encontre de MM. B..., Z..., Y..., A... et X... en tant qu'ils avaient pour objet le recouvrement du montant de la

taxe sur la valeur ajoutée portant sur les redevances pour occupation...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Port autonome de Paris, dont le siège est ..., représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 juin 1985 en tant que par cette décision ledit tribunal a annulé les états exécutoires émis le 2 août 1983 par le directeur général du Port autonome de Paris à l'encontre de MM. B..., Z..., Y..., A... et X... en tant qu'ils avaient pour objet le recouvrement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les redevances pour occupation du domaine public fluvial dues par les intéressés et a déchargé ces derniers des taxes qui leur étaient réclamées par lesdits états exécutoires ;
2° rejette la demande présentée par MM. B..., Z..., Y..., A... et X... devant le tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tendait à l'annulation des états exécutoires dont s'agit en tant que ceux-ci avaient pour objet le recouvrement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les redevances pour occupation du domaine public fluvial dues par les intéressés et à la décharge des taxes qui leur étaient réclamées par lesdits états exécutoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 ;
Vu le décret n° 69-535 du 21 mai 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat du PORT AUTONOME DE PARIS,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la question de savoir si les redevances que le Port autonome de Paris a mis à la charge de MM. B..., Z..., Y..., A... et X... en contrepartie de l'autorisation qu'il leur a donnée de faire stationner sur la Seine et la Marne des installations flottantes, à usage de logement, entrent ou non dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ressortait des pièces du dossier de la demande présentée par les intéressés au tribunal administratif de Paris ; que, s'agissant d'un moyen d'ordre public, le tribunal a pu, à bon droit, le soulever d'office ;
Considérant que si les articles 256 et 256 A du code général des impôts assujettissent à la taxe sur la valeur ajoutée toutes les personnes qui, à titre habituel ou occasionnel et quel que soit leur statut juridique, fournissent à autrui des prestations de services à titre onéreux, l'article 256 B du même code exonère de ladite taxe les "personnes morales de droit public ... pour les activités de leurs servies administratifs ... lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence" ; que, toutefois, cet article dispose que les personnes dont s'agit "sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes : ... prestations de services portuaires ..." ;
Considérant qu'en accordant à MM. B..., Z..., Y..., A... et X... l'autorisation de faire stationner à demeure sur la Seine des péniches à usage de logement, le Port autonome de Paris a agi dans l'exercice des pouvoirs de gestion du domaine public de l'Etat qui lui ont été conférés par l'article 3 de la loi du 24 octobre 1968, c'est-à-dire dans le cadre d'une activité de service public administratif, dont le non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de concurrence ; que si cette autorisation permettait à MM. B..., Z..., Y..., A... et X... d'utiliser des organes d'amarrage et une passerelle d'accès appartenant au port autonome, celui-ci ne saurait eu égard au caractère sommaire de ces installations, être regardé de ce fait comme fournissant aux permissionnaires des "prestations de services portuaires" au sens du texte précité ; qu'ainsi le Port autonome de Paris n'est pas fondé à prétendre que cette opération devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 B ;

Considérant qu'à l'appui de la même prétention, le Port autonome de Paris ne peut davantage invoquer utilement les dispositions du premier aliéna de l'article 1654 du code selon lesquelles "les établissements publics ... de l'Etat ou des collectivités locales ... doivent ... acquitter, dans les conditions du droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opérations", dès lors que ces dispositions de caractère général ne peuvent faire échec à la disposition spéciale d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 256 B ;
Considérant, enfin, que le droit d'occupation du domaine public fluvial de l'Etat qui a été accordée à MM. B..., Z..., Y..., A... et X... n'entre pas dans la catégorie des locations d'"emplacements pour le stationnement des véhicules" que le 2° de l'article 261 D du code soumet à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Port autonome de Paris n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les états exécutoires émis le 2 août 1983 par son directeur à l'encontre de MM. B..., Z..., Y..., A... et X... en tant qu'ils avaient pour objet de recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée facturée à ceux-ci et sur des redevances pour occupation du domaine public fluvial de l'Etat qui leur ont été réclamées et les a déchargés des sommes correspondantes ; ;
Article 1er : La requête du Port autonome de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Port autonome de Paris, à MM. B..., Z..., Y..., A... et X..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71994
Date de la décision : 18/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 256 A, 256 B, 1654, 261 D 2°
Loi 68-917 du 24 octobre 1968 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1989, n° 71994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71994.19891218
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