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18/12/1989 | FRANCE | N°78259

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 18 décembre 1989, 78259


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant Givry-sur-Aisne (08130) Attigny, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté de péril imminent du 17 septembre 1985 par lequel le maire de la commune de Givry-sur-Aisne a décidé qu'il serait procédé à la démolition de l'immeuble cadastrée AD 200 à Givry-sur-Aisne dont ils sont propriétaires ;
2°) an

nule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant Givry-sur-Aisne (08130) Attigny, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté de péril imminent du 17 septembre 1985 par lequel le maire de la commune de Givry-sur-Aisne a décidé qu'il serait procédé à la démolition de l'immeuble cadastrée AD 200 à Givry-sur-Aisne dont ils sont propriétaires ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la commune de Givry-sur-Aisne,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Givry-sur-Aisne :
Considérant que, dans leur requête au Conseil d'Etat, enregistrée dans le délai du recours contentieux, les Epoux X... déclarent faire appel d'un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne dont ils joignent une copie ; qu'ils se réfèrent expressément à leur demande introductive d'instance dûment motivée, dont une copie est également jointe à la requête et dont ils reprennent les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Givry-sur-Aisne en date du 17 septembre 1985 ordonnant la démolition de l'immeuble cadastré AD 200 leur appartenant ; que, dans ces circonstances, la commune de Givry-sur-Aisne n'est pas fondée à soutenir que la requête des Epoux X... n'est pas motivée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence où le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office aux frais du propriétaire les mesures indispensables ..." ;

Considérant que, par l'arrêté susvisé en date du 17 septembre 1985, le maire de Givry-sur-Aisn a ordonné la démolition de l'immeuble cadastré A D 200, appartenant aux Epoux X... ; que si, en vertu de l'article L. 511-3 précité, le maire ordonne en cas de péril imminent constaté par le rapport de l'expert désigné par le juge du tribunal d'instance, "les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité ...", il ne peut ordonner la démolition de l'immeuble en cause ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, seul le tribunal administratif peut ordonner la démolition de l'immeuble menaçant ruine et le cas échéant, autoriser le maire à y faire procéder d'office ; que, dès lors, les Epoux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1985 du maire de Givry-sur-Aisne ordonnant la démolition de l'immeuble dont ils sont propriétaires ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 15 avril 1986 et l'arrêté du maire de Giry-sur-Aisne en date du 17 septembre 1985 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., au maire de Givry-sur-Aisne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 78259
Date de la décision : 18/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-05-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL -Péril imminent - Pouvoirs du maire


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-3, L511-1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1989, n° 78259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78259.19891218
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