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18/12/1989 | FRANCE | N°79537

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 18 décembre 1989, 79537


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1986 et 9 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VESANCY (Ain), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F, tous intérêts et intérêts des intérêts compris au jour du jugement, en réparation des inondations qui détériorent chaque année le chemin vicinal n° 14 qui dessert

son habitation,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le trib...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1986 et 9 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VESANCY (Ain), représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. X... la somme de 15 000 F, tous intérêts et intérêts des intérêts compris au jour du jugement, en réparation des inondations qui détériorent chaque année le chemin vicinal n° 14 qui dessert son habitation,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE DE VESANCY,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par M. X... ont pour origine non le ruisseau qui, lors des crues, déverse sur sa propriété des boues et des détritus, mais le chemin communal qui fait obstacle au libre écoulement des eaux ; que le moyen tiré de ce que le ruisseau ne constituant pas un ouvrage public, les dépôts qu'il occasionne ne peuvent engager la responsabilité de la commune est donc inopérant ;
Considérant que M. X... est un tiers par rapport à l'ouvrage public constitué par le chemin communal en tant que celui-ci fait barrage à l'écoulement des eaux ; que le lien de cause à effet entre l'ouvrage public et les dommages subis par M. X... est établi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les interventions personnelles de M. X... sur le chemin aient eu pour effet de créer la situation dont il est victime ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice spécial qu'il a subi en condamnant la COMMUNE DE VESANCY à lui payer une indemnité de 15 000 F ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VESANCY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VESANCY, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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