Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS enregistré le 5 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 5 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 11 673 F en réparation du préjudice consécutif aux dommages causés à son bateau automoteur par la chute d'une porte de l'écluse n° 1 du canal de la Marne au Rhin à Rechicourt-le-Château,
2°) rejette les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Nancy tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme supérieure à 8 241 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le bateau automoteur de M. X... a été endommagé le 2 octobre 1981 par la chute de la porte aval de l'écluse n° 1 du canal de la Marne au Rhin, à Réchicourt-le-Château, qui a accroché l'arrière du bateau ; qu'en adoptant, pour évaluer à 3 432 F le préjudice commercial subi par M. X..., un mode forfaitaire d'indemnisation fondé sur le nombre de journées d'immobilisation alors que celui-ci n'apportait aucune justification des pertes réellement supportées, le tribunal administratif a indemnisé un préjudice purement éventuel ; qu'ainsi, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DES TRANSPORTS, qui ne conteste ni la responsabilité de l'Etat, ni le montant des dommages subis par le bateau soit 8 241 F, est fondé à soutenir que l'indemnité mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy soit 11 673 F doit être ramenée à 8 241 F et à demander la réformation en ce sens de ce jugement ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 juin 1986 est ramenée de 11 673 F à 8 241 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux et à M. X....