La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1989 | FRANCE | N°81919

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 18 décembre 1989, 81919


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat du corps des arrosants de Saint-Chamas et de Miramas soit condamné à effectuer les travaux de modification et d'entretien nécessaire en vue du bon fonctionnement du canal appartenant audit syndicat et à lui ver

ser la somme de 5 000 F en réparation du préjudice résultant des ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1986 et 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat du corps des arrosants de Saint-Chamas et de Miramas soit condamné à effectuer les travaux de modification et d'entretien nécessaire en vue du bon fonctionnement du canal appartenant audit syndicat et à lui verser la somme de 5 000 F en réparation du préjudice résultant des infiltrations d'eau affectant sa maison ;
2°) condamne le syndicat du corps des arrosants de Saint-Chamas et de Miramas, d'une part, à effectuer des travaux de remise en état de son pavillon ainsi que ceux nécessaires au bon fonctionnement de son propre ouvrage ou à lui verser une indemnité égale au coût desdits travaux, et d'autre part, à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant des désordres dont elle fût victime ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de Mlle Y... et de Me Vincent, avocat du syndicat du corps des arrosants de Saint-Chamas et Miramas Association Syndicale autorisée représentée par M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le le lien de causalité entre les infiltrations d'eau qui affectent la maison de Mlle MINETIAN et le canal d'arrosage appartenant au syndicat du corps des arrosants de Saint-Chamas et de Miramas qui borde la propriété de la requérante n'est pas établi ; que, dès lors, Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au syndicat du corps des arrosants de Saint-Chamas et de Miramas et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 81919
Date de la décision : 18/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE -Infiltrations d'eau affectant une propriété voisine d'un canal d'arrosage.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1989, n° 81919
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:81919.19891218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award