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18/12/1989 | FRANCE | N°84694

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 18 décembre 1989, 84694


Vu, 1°) sous le n° 84 694, la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les COMMUNES DE REPLONGES, FEILLENS, CROTTET et GRIEGES (Ain), représentées par leurs maires en exercice, à ce dûment habilitées par délibération de leurs conseils municipaux ; les COMMUNES DE REPLONGES, FEILLENS, CROTTET et GRIEGES demandent l'annulation du décret du 24 novembre 1986 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'aménagement de la dérivation de la Saône au droit de Saint-Laurent-sur-Saône,
Vu, 2°) sous le n°

84 695, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvie...

Vu, 1°) sous le n° 84 694, la requête, enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les COMMUNES DE REPLONGES, FEILLENS, CROTTET et GRIEGES (Ain), représentées par leurs maires en exercice, à ce dûment habilitées par délibération de leurs conseils municipaux ; les COMMUNES DE REPLONGES, FEILLENS, CROTTET et GRIEGES demandent l'annulation du décret du 24 novembre 1986 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'aménagement de la dérivation de la Saône au droit de Saint-Laurent-sur-Saône,
Vu, 2°) sous le n° 84 695, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1987 et 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE représentée par sa présidente ; la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE demande l'annulation du décret susvisé du 24 novembre 1986,
Vu, 3°) sous le n° 84 704, la requête sommaire enregistrée le 27 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AIN, représenté par le président de son conseil général à ce dûment mandaté par délibération de ce dernier ; le DEPARTEMENT DE L'AIN demande l'annulation du décret susvisé du 24 novembre 1986,
Vu, 4°) sous le n° 84 709, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 janvier et le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "GROUPE AIN-NATURE" dont le siège est à la Maison des Sociétés, boulevard Joliot Curie à Bourg-en-Bresse (01000), représentée par ses représentants légaux ; l'ASSOCIATION "GROUPE AIN-NATURE" demande l'annulation du décret susvisé du 24 novembre 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 16 septembre 1807 ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 71-121 du 5 février 1971 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION "GROUPE AIN-NATURE",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des communes de REPLONGES, FEILLENS, CROTTET, et GRIEGES, du DEPARTEMENT DE L'AIN, de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE (F.R.A.P.N.A.) et du "GROUPE AIN-NATURE" sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du fonds mondial pour la nature :
Considérant que cette ntervention n'est pas motivée ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;
Sur la recevabilité de la requête du DEPARTEMENT DE L'AIN :
Considérant que la requête du DEPARTEMENT DE L'AIN ne fait pas mention du dépôt d'un mémoire complémentaire ; que dès lors, les conclusions du ministre délégué chargé des transports, tendant à faire déclarer que le DEPARTEMENT DE L'AIN est réputé s'être désisté d'office, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Sur la compétence :
Considérant, d'une part, que, quel qu'en soit le maître d'ouvrage, la déclaration d'utilité publique de la construction d'un ouvrage public est prononcée au nom de l'Etat ; que dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la déclaration d'utilité publique de la déviation de la Saône au droit de Saint-Laurent-sur-Saône serait de la compétence des régions Rhône-Alpes et Bourgogne ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation : "L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral" ; qu'il résulte de ces dispositions que, même dans le cas où l'avis du commissaire ou de la commission d'enquête est favorable, l'utilité publique peut être déclarée par décret en Conseil d'Etat ; que les associations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que la déclaration d'utilité publique aurait dû être prise par arrêté préfectoral ;
Sur les contreseings :

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 22 de la constitution, "les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ;
Considérant que la déclaration d'utilité publique de la déviation de la Saône au droit de Saint-Laurent-sur-Saône n'implique pas nécessairement l'intervention de mesures réglementaires ou individuelles que le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances seraient compétents pour signer ou contresigner ; qu'ainsi les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, faute d'avoir été contresigné par ces deux ministres, le décret attaqué serait entaché d'illégalité ;
Sur le moyen tiré de l'absence de certains visas :
Considérant que l'omission dans les visas du décret du 5 février 1971, des avis émis par le conseil général de l'Ain et par le commissaire de la République de la région Rhône-Alpes, n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher le décret attaqué d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du secrétaire d'Etat chargé des transports pour signer l'arrêté de "prise en considération" du projet :
Considérant que le décret attaqué a pour seul objet de déclarer d'utilité publique la déviation de la Saône à la hauteur de Saint-Laurent-sur-Saône ; que, par suite, le ministre chargé des transports, compétent en matière de voies navigables, était, en tout état de cause, compétent pour signer l'arrêté de "prise en considération" du projet prévu par l'article 1er du décret du 5 février 1971 relatif à l'autorisation de travaux sur les voies d'eau domaniales ;
Sur les moyens tirés de l'absence de certaines consultations préalables :

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972, le conseil régional est obligatoirement consulté sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région, la déclaration d'utilité publique de la déviation de la Saône à la hauteur de Saint-Laurent-sur-Saône n'a pas le caractère d'un problème de développement ou d'aménagement régional sur lequel les conseils régionaux des régions traversées ou limitrophes auraient dû être consultés en application de cet article ;
Considérant, en deuxième lieu, que les commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ont été purement et simplement supprimées par le décret du 14 mars 1986 qui, en vertu des dispositions de son article 13, est entré en vigueur le 1er septembre 1986, soit avant la publication du décret attaqué ; que, dès lors, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la C.R.O.I.A. de la région Bourgogne aurait dû être consultée sur le projet litigieux ;
Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le décret attaqué a pour seul objet de déclarer d'utilité publique la déviation de la Saône à la hauteur de Saint-Laurent-sur-Saône ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le conseil général de l'Ain aurait dû être consulté sur la modification des chemins départementaux 68 A et 51 ;
Sur les moyens relatifs à la composition du dossier d'enquête :
Considérant, en premier lieu, que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation, qui énumère les pièces devant figurer dans le dossier d'enquête, ne mentionne pas les délibérations des conseils généraux des départements intéressés ; que, par suite, les communes de REPLONGES, FEILLENS, CROTTET et GRIEGES et le DEPARTEMENT DE L'AIN ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête aurait dû comprendre la délibération du conseil général du département de l'Ain ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'étude d'impact n'aurait pas comporté l'ensemble des éléments requis par le décret du 12 octobre 1977, relatif aux études d'impact, pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; que si les associations requérantes critiquent le contenu de la "notice économique" figurant dans l'étude d'impact, le décret susmentionné du 12 octobre 1977 n'exige pas que cette étude contienne une telle notice ; qu'ainsi le moyen relatif à l'"incohérence" alléguée de la notice économique est inopérant ;
Sur les moyens relatifs au déroulement de l'enquête d'utilité publique :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques : "Les modalités d'application de la présente loi et, notamment, les délais maxima ainsi que les conditions de dates et horaires de l'enquête, seront fixés par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets pourront prévoir des dates d'application différentes selon les dispositions de la loi, dans la limite d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de cette loi. -Ils pourront également prévoir des dispositions transitoires applicables aux procédures en cours" ; qu'en application du second alinéa de cet article, le décret du 23 avril 1985 a pu légalement prévoir, en son article 43-II, qu'"en ce qui concerne les opérations donnant lieu à enquête en vertu de dispositions antérieures à la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, les enquêtes pour lesquelles l'acte organisant l'enquête aura été pris avant le 1er octobre 1985 demeureront régies par les dispositions alors en vigueur " ;

Considérant que la circonstance que le délai prévu par l'article 9 ci-dessus ait été dépassé est sans incidence sur la légalité de ce décret ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique contestée a été prescrite par arrêté interpréfectoral du 10 mai 1985 ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à exciper de l'illégalité des dispositions précitées du décret du 23 avril 1985 ni à soutenir que la déclaration d'utilité publique contestée aurait dû être prise selon la procédure prévue par la loi du 12 juillet 1983 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit de procéder simultanément à l'enquête d'utilité publique et à l'enquête hydraulique prévue par le décret du 5 février 1971 relatif à l'autorisation de travaux sur les voies d'eau domaniales ; que, par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la simultanéité de ces deux enquêtes entacherait le décret attaqué d'irrégularité ; ----Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R11-4 du code de l'expropriation, seules les enquêtes portant sur des opérations d'importance nationale doivent donner lieu à publication dans deux journaux à diffusion nationale ; que la déviation de la Saône au droit de Saint-Laurent-sur-Saône a pour objet d'améliorer ponctuellement la liaison fluviale Saône-Rhône et ne constitue pas une opération d'importance nationale ; que les associations requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que l'avis d'enquête publique aurait dû être publié dans deux journaux à diffusion nationale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984, pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs "sont considérés comme grands projets d'infrastructure de transport ... les voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de mille tonnes de port en lourd" ; que la déviation de la Saône déclarée d'utilité publique par le décret attaqué a une longueur inférieure à 5 km ; que, par suite les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que ce décret méconnaît les dispositions de l'article R11-3-7° du code de l'expropriation ;
Considérant, en cinquième lieu, que la présence dans la commission d'enquête de M. X..., ancien ingénieur divisionnaire T.P.E. à la direction départementale de Saône-et-Loire, n'a pas été de nature à vicier la procédure puisqu'il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite avant la date d'ouverture de l'enquête publique, qu'il n'avait pris aucune part à l'élaboration du projet et que les dispositions excluant des fonctions de commissaires enquêteurs les personnes intéressées à l'opération au titre des fonctions qu'elles ont exercées au cours des cinq dernières années, définies à l'article 9 du décret du 23 avril 1985, n'étaient pas applicables à l'espèce ;

Considérant, en sixième lieu, que le fait que les membres de la commission d'enquête ont été convoqués et reçus par le secrétaire d'Etat chargé des transports, n'est pas, par lui-même, de nature à vicier la procédure ;
Considérant, en septième lieu, que le sens de l'avis de la commission d'enquête est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que la déclaration d'utilité publique a été prononcée par un décret en Conseil d'Etat ; ----Considérant, en huitième lieu, qu'il résulte du dossier que les registres d'enquête déposés à la mairie de Mâcon ont été cotés et paraphés ; que si l'un de ces registres n'a pas été clos, cette omission n'a pas le caractère d'un vice substantiel dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait nui à l'expression des observations du public ;

En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué :
Considérant que la circonstance que le Gouvernement n'ait pas demandé de contribution aux collectivités locales intéressées afin de financer les travaux, comme la loi du 16 septembre 1807 l'y autorisait, est sans influence sur la légalité du décret attaqué ; ----Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la violation des articles L.121-8 et L.123-8 du code de l'urbanisme ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'apportent aucun élément sérieux de nature à établir que le coût de l'opération projetée aurait été sous-estimé ; que, si les dispositions de l'article 10 de la loi du 8 aôut 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole font obligation au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles, notamment en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes, les dépenses qui peuvent éventuellement être mises à la charge du maître de l'ouvrage en application de ces dispositions et dont le montant demeure incertain à la date où est pris l'acte déclaratif d'utilité publique ne sont pas incluses dans les dépenses nécessaires à la réalisation de l'opération, objet de la déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, leur montant n'a pas à figurer dans l'appréciation sommaire des dépenses de cette opération ; qu'il ne ressort pas du dossier que cette appréciation n'englobe pas les dépenses de surélévation des terrains de part et d'autre des chemins départementaux 68 A et 51 et l'indemnisation des pertes agricoles pendant la durée du chantier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les inconvénients qui pourraient résulter de l'opération projetée, notamment pour la circulation routière, ne sont pas de nature, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les communes de REPLONGES, FEILLENS, CROTTET et GRIEGES, la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, le DEPARTEMENT DE L'AIN et l'association "GROUPE AIN-NATURE" ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 24 novembre 1986 déclarant d'utilité publique et autorisant les travaux d'aménagement de la dérivation de la Saône au droit de Saint-Laurent-sur-Saône ;
Article 1er : L'intervention du fonds mondial pour la nature n'est pas admise.
Article 2 : Les requêtes des communes de REPLONGE, FEILLENS, CROTTET et GRIEGES, du DEPARTEMENT DE L'AIN, de la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, et du "GROUPE AIN-NATURE" sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux communes de REPLONGES, FEILLENS, CROTTET et GRIEGES, au DEPARTEMENT DE L'AIN, à la FEDERATION RHONE-ALPES DE PROTECTION DE LA NATURE, au "GROUPE AIN-NATURE" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 84694
Date de la décision : 18/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING - Ministre chargé de l'exécution - Notion.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - Déviation de la Sane.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - (1) Dispositions transitoires applicables aux procédures en cours (décret du 23 avril 1985) - Légalité - (2) Publication de l'avis d'enquête - Opération d'importance nationale - Notion.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - Commissions régionales des opérations immobilières de l'architecture et des espaces protégés - Suppression par le décret du 14 mars 1986.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2, R11-3, R11-4 al. 3
Code de l'urbanisme L121-8, L123-8
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret du 24 novembre 1986 décision attaquée confirmation
Décret 71-121 du 05 février 1971 art. 1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 2
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 9, art. 43
Décret 86-455 du 14 mars 1986 art. 13
Loi du 16 septembre 1807
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 10
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 8
Loi 76-629 du 10 juillet 1976 art. 2
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1989, n° 84694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84694.19891218
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