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18/12/1989 | FRANCE | N°86297

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 18 décembre 1989, 86297


Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE "LA JUINE" ET SES AFFLUENTS, représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE "LA JUINE" ET SES AFFLUENTS du 12 mars 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme Y... une indemnité de 98 210 F avec intérêts

de droit à compter du 10 mai 1983 en réparation du préjudice résul...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE "LA JUINE" ET SES AFFLUENTS, représenté par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE "LA JUINE" ET SES AFFLUENTS du 12 mars 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme Y... une indemnité de 98 210 F avec intérêts de droit à compter du 10 mai 1983 en réparation du préjudice résultant de l'arrêt de la production électrique de son moulin et des dégradations affectant les arbres de Peupleraie plantés dans un marais du fait du défaut d'entretien de la rivière La Juine, et à rembourser à Mme Y... la somme de 2 934,66 F au titre des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE "LA JUINE" ET SES AFFLUENTS et de Me Cossa, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE "LA JUINE" ET SES AFFLUENTS :
Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code rural : "Les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes ... sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent pour eux, du point de vue agricole ou du point de vue de l'aménagement des eaux, un caractère d'urgence ou d'intérêt général ... : 2°) défense des rives et du fond des rivières non domaniales ; 3°) curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de déssèchement et d'irrigation ..." ; qu'aux termes de l'article 176 du code rural, lorsque les travaux prévus à l'article 175 du code rural ne doivent pas s'étendre sur plusieurs départements, un arrêté du préfet "définit la nature et l'étendue des travaux à réaliser, fixe le montant des dépenses prévues, la proportion dans laquelle les départements, les communes, ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article 152 du code de l'administration communale sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation ( ...) L'arrêté définit, en outre, les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement ..." ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE "LA JUINE" ET SES AFFLUENTS a ainsi pris en charge, dans le cadre des dispositions des articles 175 et 176 du code rural, l'exécution des travaux périodiques de curage, de faucardement, d'entretien du lit des berges et des digues de la rivière et de ses affluents dans un but d'intérêt général, sans que la réalisation de ces travaux dépende d'une autorisation administrative autre que celle résultant des dispositions précitées ; qu'ainsi la réalisation des opérations qui relèvent des missions dudit syndicat ne dépend pas de la publication d'arrêtés préfectoraux complémentaires ; que, toutefois, la protection des propriétés voisines des cours d'eau revient, en vertu des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807, aux propriétaires riverains intéressés et ne relève pas de la responsabilité du syndicat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la peupleraie et le moulin propriété de Mme Y..., qui supporte l'obligation de défendre sa propriété contre l'action des eaux, a pour cause une montée générale des eaux de la Juine en raison de l'apport de nouvelles sources sans lien avec les travaux du syndicat à l'égard desquels l'intéressée a la qualité de tiers ; que toutefois, ces désordres ont également pour origine un défaut de curage et une insuffisance de faucardement de la rivière aggravés par un mauvais entretien des berges de celle-ci ; que les affirmations du syndicat intercommunal requérant, selon lesquelles l'arrêt du fonctionnement du moulin serait dû à des raisons de vétusté et de défaut de rentabilité économique, et les désordres occasionnés à la planteraie auraient été causés par une tornade, ne sont pas corroborés par l'instruction ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le syndicat précité responsable de un tiers des dommages subis par Mme Y... et ont laissé à la charge de cette dernière les deux tiers restants ; que, dès lors, d'une part, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE "LA JUINE" ET SES AFFLUENTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser la somme de 98 210 F avec intérêts de droit à compter du 10 mai 1983 à Mme Poupinel X... et à lui rembourser la somme de 2 934,66 F au titre des dépens, d'autre part, le recours incident de Mme Y... doit être rejeté ;
Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que Mme Poupinel X... a demandé le 7 décembre 1987 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Versailles lui a accordée à compter du 10 mai 1983 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 98 210 F que l'Etat a été condamné à verser à compter du 10 mai 1983 à Mme Poupinel X... par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1986 et échus le 7 décembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE "LA JUINE" ET SES AFFLUENTS et le surplus des conclusions du recours incident de Mme Poupinel X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Poupinel X..., au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENTRETIEN DE LA RIVIERE "LAJUINE" ET SES AFFLUENTS et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 86297
Date de la décision : 18/12/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 EAUX - TRAVAUX - CURAGE - Responsabilité - Travaux de curage entrepris par des collectivités territoriales ou leurs groupements en application de l'article 175 du code rural - Responsabilité à l'égard des propriétaires riverains - Responsabilité sans faute (1).

27-03-04, 60-01-02-01-03-01-01 Les désordres affectant la peupleraie et le moulin propriété de Mme P., qui supporte l'obligation de défendre sa propriété contre l'action des eaux, a pour cause une montée générale des eaux de la Juine en raison de l'apport de nouvelles sources sans liens avec les travaux du syndicat à l'égard desquels l'intéressée a la qualité de tiers. Toutefois, ces désordres ont également pour origine un défaut de curage et une insuffisance de faucardement de la rivière aggravés par un mauvais entretien des berges de celle-ci. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le syndicat responsable du tiers des dommages subis par Mme. P. et ont laissé à la charge de cette dernière les deux tiers restants.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS - Droits des propriétaires riverains à la suite de travaux de curage entrepris par des collectivités territoriales ou leurs groupements en application de l'article 175 du code rural (1).


Références :

Code civil 1154
Code rural 175, 176
Loi du 16 septembre 1807 art. 33, art. 34

1.

Cf. 1988-06-17, Syndicat intercommunal pour l'aménagement et l'entretien de l'Echandon, n° 47737 ;

1988-12-14, Ministre de l'environnement c/ M. de Toulgouet et Epoux Boisbrun, n° 64182 ;

Comp. 1989-01-22, S.A. Filatuft, n° 67722


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1989, n° 86297
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86297.19891218
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