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18/12/1989 | FRANCE | N°86570

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 18 décembre 1989, 86570


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 juin 1986 du commissaire de la République du département de la Meuse autorisant le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Perthois à se porter maître d'ouvrage en substitution des riverains, pour la réalisation des travaux concernant la remise en état du lit

mineur de la Saulx,
2°- rejette la demande de M. et Mme X... tend...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT enregistré le 10 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 24 juin 1986 du commissaire de la République du département de la Meuse autorisant le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Perthois à se porter maître d'ouvrage en substitution des riverains, pour la réalisation des travaux concernant la remise en état du lit mineur de la Saulx,
2°- rejette la demande de M. et Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1976 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 72-834 du 7 août 1972 portant application de l'article 176 du code rural et relatif à la procédure d'enquête devant précéder l'exécution des travaux prévus à l'article 175 dudit code ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article R.101 du code des tribunaux administratifs : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel devant le Conseil d'Etat, par l'auteur de la décision litigieuse ou par toute partie en cause dans la quinzaine de leur notification", les ministres ont qualité pour faire appel au nom de l'Etat ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT était compétent pour former un recours contre le jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'Etat, défendeur en première instance, s'en soit remis à la sagesse du tribunal sur la suite à donner à la demande de sursis présentée par les demandeurs ne saurait faire obstacle à ce que le ministre requérant fasse appel du jugement qui a octroyé le sursis demandé ;
Au fond :
Considérant, d'une part, qu'eu égard au montant des travaux requis par la remise en état du lit mineur de la Saulx, l'arrêté du 24 juin 1986 du commissaire de la République du département de la Meuse n'était pas soumis en application du C de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 à la procédure de l'étude d'impact ;
Considérant, d'autre part, que le préjudice dont se prévalnt M. et Mme X... et qui résulterait pour eux de l'exécution de l'arrêté précité autorisant le Syndicat intercommunal à vocation multiple du Perthois à se porter maître d'ouvrage en substitution des riverains pour la réalisation des travaux concernant la remise en état du lit mineur de la Saulx, n'est pas de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que, dès lors, le MINISTRE DELEGUE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a ordonné qu'il soit sursis à son exécution ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mars 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, à M. etMme X... et au Syndicat intercommunal à vocation multiple du Perthois.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - TRAVAUX - CURAGE - Substitution d'un syndicat intercommunal aux riverains - Sursis à exécution - Absence.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CHAMP D'APPLICATION - ETUDE NON OBLIGATOIRE - Cout des travaux (article 3 C du décret du 12 octobre 1977).

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs R101
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1989, n° 86570
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 18/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86570
Numéro NOR : CETATEXT000007759731 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-18;86570 ?
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