Vu la requête, enregistrée le 22 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François DESAUNAY, conseiller juridique, demeurant ..., M. DESAUNAY demande l'annulation de la décision, en date du 6 avril 1987, par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soit pris un décret en Conseil d'Etat en vue de l'application de l'article 62 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et des articles suivants de la même loi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée ;
Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu le décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 72-698 du 26 juillet 1972 et le décret n° 77-1030 du 14 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. DESAUNAY a demandé au Premier ministre de prendre un décret en Conseil d'Etat en application de l'article 62 de la loi modifiée du 31 décembre 1971 susvisée, afin de limiter ou d'interdire l'accès des sociétés commerciales à la profession de conseil juridique et de lever ainsi les contradictions qui existeraient entre diverses dispositions de ladite loi ; qu'il demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision en date du 6 avril 1987, par laquelle le secrétaire général du gouvernement a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques "la profession de conseil juridique ne peut être exercée que par une personne physique ou par une société civile professionnelle ..." ; que l'article 56 de la même loi édicte une incompatibilité entre la profession de conseil juridique et "toutes activités de nature à porter atteinte au caractère libéral de cette profession et à l'indépendance de celui qui l'exerce", et, "en particulier, interdit à un conseil juridique de faire des actes de commerce" ; que l'article 62 de la même loi dispose cependant que : "par dérogation à l'article 58, les personnes morales autres que les sociétés civiles professionnelles qui exerçaient avant le 1er février 1971 les activités "de conseil juridique ou fiscal" pourront demander leur inscription sur la liste ..., à la condition de se conformer, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la mise en vigueur de la présente loi, aux règles ci-après ..." ; que l'article 63 de la loi précitée dispose : "si un nouveau type de sociétés civiles professionnelles soumises, ainsi que leurs assocés, aux règles d'imposition applicables en matière de sociétés régies par la loi du 24 juillet 1966, n'est pas intervenu avant le 1er janvier 1977, les sociétés de conseils juridiques pourront se constituer dans les conditions prévues à l'article 62" ; qu'enfin , l'article 63 bis, ajouté à ladite loi par l'article 42 de la loi du 7 juin 1977, a prorogé jusqu'au 1er janvier 1979 le délai mentionné à l'article 63, et qu'aucun type de sociétés civiles professionnelles répondant aux conditions posées par cet article n'est intervenu avant le 1er janvier 1979 ;
Considérant que la création d'un nouveau type de société civile professionnelle visé à l'article 63 de la loi du 31 décembre 1971 ressortit au domaine de la loi ; qu'il résulte des dispositions précitées, qui autorisent l'accès des sociétés commerciales à la profession de conseil juridique, que seules des dispositions législatives pourraient revenir sur le principe de cette autorisation ou en limiter la portée ; que le Premier ministre, titulaire du pouvoir réglementaire, ne pouvait, dès lors, que rejeter, par la décision attaquée du 6 avril 1987, la demande de M. DESAUNAY ; que M. DESAUNAY n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. DESAUNAY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DESAUNAY, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.