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18/12/1989 | FRANCE | N°88405

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 18 décembre 1989, 88405


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1987, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant ..., Lèves, à Mainvilliers (28300) ; M. Jean-Marie X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 16 avril 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 en raison de l'imposition dans la catégorie des rémunérations des gérants majoritaires des revenus qu'il ava

it déclarés dans celle des traitements et salaires ;
2° lui accorde la...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1987, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant ..., Lèves, à Mainvilliers (28300) ; M. Jean-Marie X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 16 avril 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 en raison de l'imposition dans la catégorie des rémunérations des gérants majoritaires des revenus qu'il avait déclarés dans celle des traitements et salaires ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes et le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de M. X..., ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels celui-ci a été assujetti au titre des années 1979 à 1983, l'autre de M. Y..., et ayant trait aux suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des mêmes années ; que, s'agissant de cotisations d'impôt sur le revenu assignées à deux contribuables différents, et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal devait statuer par deux décisions séparées à l'égard de M. X..., d'une part, et de M. Y..., d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. X... en même temps que sur celles de M. Y... ; qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d' Orléans dans la limite de ses conclusions d'appel ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X..., gérant statutaire de la SARL "Blanchisserie du Pont-Neuf" qui exploite en location-gérance un fonds de commerce de blanchisserie appartenant à M. Y..., possède avec son épouse, Mme X..., 99 des 200 parts du capital social de cette société ; que s'il est constant que M. Y..., ancien exploitant dudit fonds, demeure dans l'immeuble où sont établis les breaux et l'atelier de cette société et a poursuivi au sein de celle-ci une activité tant technique que commerciale, il ne ressort cependant pas de l'instruction qu'au-delà de la signature d'accusés de réception ou d'une lettre adressée, en l'absence du gérant, à un établissement bancaire, M. Y... ait fait, usage, pour des actes importants de gestion, de la procuration bancaire dont il disposait ; que, si l'administration fait valoir que M. Y... percevait une rémunération partiellement indexée sur le chiffre d'affaires de la société, elle n'apporte pas d'éléments suffisants de preuve de nature à établir que M. Y..., participait étroitement durant les années litigieuses, à la direction de l'entreprise en partageant avec le gérant statutaire le contrôle effectif et constant de la marche de la société ; que, dès lors, M. Y... ne saurait être regardé comme gérant de fait, ni constituer, avec M. X..., un collège de gérance majoritaire au sens de l'article 62 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, en conséquence, de décharger M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs à l'imposition dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire des revenus qu'il avait déclarés dans la catégorie des traitements et salaires ;
Sur les conclusions de la requête tendant au remboursement des "frais de procédure" :

Considérant que M. X... ne précise ni la nature, ni le montant des frais dont il sollicite le remboursement ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 avril 1987 est annulé
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1983 en raison de l'imposition dans la catégorie des rémunérations des gérants majoritaires des revenus qu'il avait déclarés dans celle des traitements et salaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 88405
Date de la décision : 18/12/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 62


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1989, n° 88405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88405.19891218
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