Vu la requête présentée par la société ROCKWELL-COLLINS FRANCE enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1987, la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 27 mars 1987 par lequel le tribunal administratif a, notamment, rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source mise à sa charge à raison des commissions versées à la société Atomon au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1977 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 24 novembre 1988 postérieure à l'introduction du pourvoi enregistré sous le n° 88 506, le directeur régional des services fiscaux a accordé à la société requérante la décharge de la retenue à la source mise à la charge de cette société à raison des versements faits à M. X... au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1977 ; qu'ainsi la société ROCKWELL-COLLINS FRANCE a obtenu satisfaction ; que dès lors est devenue sans objet sa requête susvisée tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de ladite retenue ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de la société ROCKWELL-COLLINS FRANCE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ROCKWELL-COLLINS FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.