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18/12/1989 | FRANCE | N°88825

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 18 décembre 1989, 88825


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ..., Mme Marie-José Y..., demeurant ..., Mme veuve X..., demeurant ..., M. Roger A..., demeurant 19, petite rue des Sablons à Nevers (58000), Mme Brigitte E..., demeurant ..., M. Rémy C..., demeurant ..., Mme veuve Roger D..., demeurant ..., Mme veuve Z..., demeurant ... et Mme Lucette B..., demeurant route d'Allier au Veudre (34410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon

les a condamnés à procéder aux travaux prescrits par l'arrê...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y..., demeurant ..., Mme Marie-José Y..., demeurant ..., Mme veuve X..., demeurant ..., M. Roger A..., demeurant 19, petite rue des Sablons à Nevers (58000), Mme Brigitte E..., demeurant ..., M. Rémy C..., demeurant ..., Mme veuve Roger D..., demeurant ..., Mme veuve Z..., demeurant ... et Mme Lucette B..., demeurant route d'Allier au Veudre (34410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon les a condamnés à procéder aux travaux prescrits par l'arrêté du maire de Nevers en date du 10 février 1986 sur un immeuble leur appartenant en copropriété, sis rue des Belles Lunettes et dépendant de la copropriété ... et a autorisé le maire de Nevers à y faire procéder d'office aux frais, périls et risques des copropriétaires faute pour les intéressés de se faire dans les deux mois de la notification dudit jugement,
2°- surseoit à statuer sur la demande introduite par la ville tendant à l'homologation de l'arrêté de péril du 10 février 1986 jusqu'à ce que la cour d'appel se soit prononcée sur la propriété du mur de soutènement,
3°- rejette la demande présentée par la ville de Nevers devant le tribunal administratif de Dijon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. et Mme Y... et de Me Goutet, avocat de la ville de Nevers,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par son jugement en date du 12 mai 1987, le tribunal administratif de Dijon a condamné les requérants à procéder aux travaux prescrits par l'arrêté de péril du maire de Nevers du 10 février 1986 sur un immeuble leur appartenant en copropriété, ... et a autorisé le maire de Nevers à y faire procéder d'office aux frais, périls et risques des copropriétaires, faute par les intéressés de ce faire dans les deux mois de la notification dudit jugement ; que le tribunal administratif s'est notamment fondé sur le jugement du tribunal d'instance de Nevers en date du 17 février 1987 les déclarant propriétaires dudit immeuble ;
Considérant que, par un arrêt du 18 mai 1988, la cour d'appel de Bourges a confirmé intégralement le jugement précité du tribunal d'instance de Nevers qui lui avait été déféré ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à contester la propriété de l'immeuble litigieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mur sis ..., dont sont copropriétaires les requérants, menace ruine et présente un danger pour la sécurité publique ; que les requérants n'ont pas exécuté les mesures qui leur étaient prescrites par l'arrêté susanalysé du maire de Nevers dans le délai imparti à cet effet ; qu'ils ne contestent pas que ces mesures étaient propres à faire cesser le péril ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon les a condamnés à procéder aux travaux prescrits par l'arrêté du maire de Nevers du 10 février 1986 sur un immeuble leur appartenant en copropriété, sis rue des Belles Lunettes et dépendant de la copropriété ... et a autorisé le maire de Nevers à y faire procéder d'office aux frais, périls et risques des copropriétaires faute pour les intéressés de ce faire dans les deux mois de la notification dudit jugement ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à Mme X..., à Mlle E..., à M. et Mme A..., à M. C..., à Mme D..., à Mme Z..., à Mlle B..., à la ville de Nevers et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 88825
Date de la décision : 18/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-03-05-02-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - PROCEDURE DE PERIL -Exécution d'office des travaux


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1989, n° 88825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88825.19891218
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