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18/12/1989 | FRANCE | N°91447

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 18 décembre 1989, 91447


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 du tribunal administratif de Nancy en tant que ledit jugement l'a condamné à garantir l'entreprise Salvini à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) rejette la demande présentée par la société Salvini devant le tribunal administratif de Nancy tendant à ce que l'Etat soit condamné

à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1987 du tribunal administratif de Nancy en tant que ledit jugement l'a condamné à garantir l'entreprise Salvini à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) rejette la demande présentée par la société Salvini devant le tribunal administratif de Nancy tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les juges de première instance, en affirmant "qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont s'agit procèdent également de fautes commises d'une part dans la direction et la surveillance des travaux, d'autre part dans leur exécution", ont suffisamment motivé leur jugement ;
Considérant, d'autre part, que par un mémoire enregistré le 8 juillet 1985 au greffe du tribunal administratif de Nancy, Me X..., syndic liquidateur de la société Salvini, a appelé l'Etat en garantie de toutes condamnations dont serait susceptible de faire l'objet ladite société et a déclaré faire siennes les écritures de l'entreprise Salvini ; que, par un mémoire motivé enregistré le 25 avril 1984, l'entreprise Salvini avait notamment mis en cause la responsabilité de la direction départementale de l'équipement des Vosges dans les dommages qui ont affecté l'immeuble de Mme Lamorère sis à Vittel rue la Croix-Pierrot ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'appel en garantie formé par Me X... n'est pas fondé ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux effectués par la société Salvini pour le compte de la ville de Vittel dans la rue la Croix-Pierrot en vue du remplacement des canalisations du réseau d'assainissement ont entraîné l'apparition de nombreuses lézardes et fissures sur les murs de l'immeuble de Mme Lamorère situé dans cette rue, sans que ces dommages aient été aggravés par l'état préexistant du bâtiment ; que la société Salvini a notamment négligé de procéder au blindage des fouilles, ouvertes sur une trop grande longueur et pendant une période de temps excessive compte tenu d la saison et que la direction départementale de l'équipement des Vosges, qui assurait la surveillance des travaux, a commis une faute d'une gravité suffisante dans l'exécution de sa mission de surveillance pour que l'Etat soit condamné à garantir l'entreprise Salvini à concurrence de la moitié de la condamnation conjointe et solidaire prononcée à leur encontre ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a prononcé cette condamnation à l'égard de l'Etat ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à Me X..., syndic liquidateur de la société Salvini, à Mme Y... età la ville de Vittel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE -Action d'un entrepreneur contre l'Etat - Fautes de surveillance des services de l'Etat - Obligation de garantie.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 déc. 1989, n° 91447
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 18/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91447
Numéro NOR : CETATEXT000007762054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-18;91447 ?
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