Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Albert X..., domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) à titre principal :
a) annule le jugement du 13 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 1er mars 1988 par laquelle le président dudit tribunal a rejeté le recours par lequel le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon lui a déféré la décision du 18 mars 1987 du bureau d'aide judiciaire établi près le tribunal administratif de Lyon et rejetant la demande d'aide judiciaire présentée par le requérant ;
b) annule pour excès de pouvoir la décision du 11 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance contre la décision par laquelle le bénéfice d'aide judiciaire lui a été refusée le 18 mars 1987 ;
2) à titre subsidiaire :
a) annule la décision en date du 11 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'aide judiciaire ;
b) renvoie l'affaire devant le président du tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ;
Vu la loi 82-1173 du 31 décembre 1982 sur l'aide judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire modifié par la loi du 31 décembre 1982 "les décisions du bureau d'aide judiciaire peuvent être déférées au président de la juridiction auprès de laquelle il est établi ou à son délégué, qui statue sans recours" ; qu'il résulte de cette disposition législative que la décision du président du tribunal administratif de Lyon en date du 11 mars 1988 refusant d'annuler, sur déféré du procureur de la République, la décision par laquelle le bureau d'aide judiciaire dudit tribunal a rejeté la demande d'aide judiciaire de M. X... n'est susceptible de recours ni devant le tribunal administratif ni devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, M. X... n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du 13 octobre 1988 rejetant son pourvoi contre la décision du 11 mars 1988 ni de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.