Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 4 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 10 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision rendue publique le 26 mai 1986 établissant pour les parcelles A 742 et F 553 un nouveau zonage dans le plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Orthez et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision,
2°- annule ladite décision, ordonne qu'il soit sursis à son exécution et ordonne le classement des parcelles litigieuses en zone ND,
3°- condamne la commune d'Orthez à lui verser la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 14 mai 1985 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté préfectoral du 28 mars 1983 approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Orthez-Sainte-Suzanne en tant qu'il concernait le classement en zone NCa de la parcelle A 792 et le classement, pour partie en zone NB et pour partie en zone NCa, d'un terrain d'une superficie de 9 000 m2 détaché de la parcelle F563 ; que cette annulation a eu pour effet de rétablir rétroactivement pour ces parcelles le classement résultant du plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur ; qu'en rendant public des documents graphiques faisant apparaître ce classement le maire d'Orthez-Sainte-Suzanne s'est borné à tirer les conséquences de l'annulation prononcée par le tribunal administratif et n'a pas pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet acte et décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de sursis à l'exécution et a, par voie de conséquence, rejeté ses conclusions tendant à obtenir un franc de dommages-intérêts en réparation du préjudice que ledit acte lui aurait causé ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que le tribunal a, dès lors, rejeté à bon droit les conclusions de M. X... tendant à ce que soit prescrit le classement en zone ND des parcelles litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée d M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire d'Orthez-Sainte-Suzanne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.