Vu 1°), sous le n° 105 854, la requête enregistrée le 15 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ignacio Y...
X..., détenu à la maison d'arrêt de la santé et tendant à l'annulation du décret du 20 janvier 1989 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu 2°), sous le n° 105 978, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1989 et 26 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ignacio Y...
X... détenu à la maison d'arrêt de la santé et tendant à l'annulation du décret du 20 février 1989 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. PUJANA X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. PUJANA X... sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret du 20 janvier 1989 autorisant l'extradition de M. PUJANA X... énumère les différentes infractions pour lesquelles il est recherché par la justice espagnole et précise que ces infractions répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; qu'elles sont punissables en droit français, ne sont pas prescrites et n'ont pas un caractère politique ; que ce décret relève qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que ledit décret satisfait ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que M. PUJANA X... est poursuivi pour destructions, assassinat, attentat, vol avec blessures et port d'armes ; que la circonstance que ces infractions, qui ne sont pas politiques par leur nature, auraient été commises dans le cadre d'une lutte politique au sein d'une "bande armée", ne suffit pas à les faire regarder comme ayant un caractère politique et que ces motifs ne sont entachés d'aucune contradiction ; qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition était présentée aux fins de poursuivre ou de punir M. PUJANA X... pour des considérations de race, de nationalité ou d'opinions politiques, ni que sa situation risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PUJANA X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de M. PUJANA X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. PUJANA X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.