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20/12/1989 | FRANCE | N°107261;107399

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 décembre 1989, 107261 et 107399


Vu 1°, sous le 107 261, la requête enregistrée le 19 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Ouvéa en vue du renouvellement du conseil municipal,
2° rejette la protestation de M

. C... contre ces opérations électorales,
Vu 2°, sous le n° 107 399,...

Vu 1°, sous le 107 261, la requête enregistrée le 19 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Ouvéa en vue du renouvellement du conseil municipal,
2° rejette la protestation de M. C... contre ces opérations électorales,
Vu 2°, sous le n° 107 399, la requête enregistrée le 25 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Cyriaque Y..., Chanel B..., Abraham X..., Gustave D..., demeurant tous à Ouvéa (Nouvelle-Calédonie), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Ouvéa en vue du renouvellement du conseil municipal,
2° rejette la protestation de M. Simon C... contre ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y... et autres et de Me Ancel avocat de M. C...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 107 261 du DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE et la requête n° 107 399 de MM. Y... et autres sont relatives aux mêmes opérations électorales et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 107 261 :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregisrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ; que, par application des dispositions de l'alinéa 3 du même article, le délai ci-dessus prévu est d'un mois en matière électorale ;
Considérant que le DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE, par une requête sommaire enregistrée le 19 mai 1989, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; qu'à la date du 20 juin 1989 ce mémoire n'avait pas été déposé au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et qu'ainsi le délai d'un mois imparti, pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié était expiré ; que le DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Sur la requête n° 107 399 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 57 du code électoral : "un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer un bulletin dans l'urne ou faire enregistrer son suffrage par la machine à voter après cette heure" ;
Considérant que, lors des élections municipales du 12 mars 1989, l'heure de clôture du scrutin dans la commune d'Ouvéa avait été fixée à 17 h par un arrêté en date du 3 mars 1989 du DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE ; qu'il est constant que, dans le bureau de vote de Fayaoué, le scrutin n'a été clos que le 13 mars à 0 h 20 ; que si, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 57 du code électoral, les électeurs qui s'étaient présentés pour voter avant 17 h ont été régulièrement admis à voter après cette heure, il résulte de l'instruction que la prolongation du scrutin jusqu'au 13 mars à 0 h 20 a permis de voter à de nombreux autres électeurs qui ne se sont présentés qu'après l'heure réglementaire de clôture du scrutin ; qu'eu égard au caractère massif de cette admission irrégulière au vote dans le bureau de vote de Fayaoué, où ont été émis 958 des 1946 suffrages exprimés, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Ouvéa ; que, dès lors, MM. A...
Y..., Z...
B..., Abraham X... et Gustave D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE.
Article 2 : La requête de MM. Cyriaque Y..., Chanel B..., Abraham X... et Gustave D... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Cyriaque Y..., Chanel B..., Abraham X... et Gustave D..., à M. Simon C..., au DELEGUE DU GOUVERNEMENT POUR LA NOUVELLE-CALEDONIE ET LES ILES WALLIS ET FUTUNA, HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN NOUVELLE-CALEDONIE et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 107261;107399
Date de la décision : 20/12/1989
Sens de l'arrêt : Désistement rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE -Electeurs irrégulièrement admis à prendre part au vote après l'heure de clôture du scrutin - Caractère massif de cette admission irrégulière - Annulation des opérations électorales.

28-04-05-01-01 Lors des élections municipales du 12 mars 1989, l'heure de clôture du scrutin dans la commune d'Ouvéa avait été fixée à 17 heures par un arrêté en date du 3 mars 1989. Or, dans le bureau de vote de Fayaoué, le scrutin n'a été clos que le 13 mars à 0 h 20. Si, en vertu des dispositions de l'article R.57 du code électoral, les électeurs qui s'étaient présentés pour voter avant 17 h ont été régulièrement admis à voter après cette heure, il résulte de l'instruction que la prolongation du scrutin jusqu'au 13 mars à 0 h 20 a permis de voter à de nombreux autres électeurs qui ne se sont présentés qu'après l'heure réglementaire de clôture du scrutin. Eu égard au caractère massif de cette admission irrégulière au vote dans le bureau de vote de Fayaoué, où ont été émis 958 des 1946 suffrages exprimés, confirmation de l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Ouvéa.


Références :

Code électoral R57
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2, al. 3 Décret 81-29 1981-01-16


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1989, n° 107261;107399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:107261.19891220
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