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20/12/1989 | FRANCE | N°107715

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 décembre 1989, 107715


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Trégueux (Côtes-du-Nord) ;
2°) le rétablisse dans sa qualité de conseiller municipal de Trégueux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
V

u la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
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Vu la requête, enregistrée le 9 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Trégueux (Côtes-du-Nord) ;
2°) le rétablisse dans sa qualité de conseiller municipal de Trégueux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ;
Vu la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : ... 8° les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional" ;
Considérant que la loi susvisée du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dispose, en son article 8, dans sa rédaction initiale et telle qu'elle résulte de la loi du 9 janvier 1986 : "Les modalités et la date du transfert de chaque catégorie de services sont fixées par décret ... Dans chaque département et région, et pour chaque service, une convention passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général ou le président du conseil régional, et approuvée par arrêté des ministres intéressés, détermine les conditions de mise en oeuvre du présent article. A défaut de convention conclue dans le délai prévu par le décret mentionné au deuxième alinéa, un arrêté conjoint des ministres intéressés peut fixer les conditions de mise en oeuvre du présent article, notamment la liste des services transférés" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 29 avril 1988, relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt : "Le laboratoire rattaché au service chargé de l'alimentation, de l'hygiène alimentaire, de la santé et de la protection des animaux est transféré au département. Une convention particulière passée entre le préfet et le président du conseil général déterminera les conditions de ce transfert ..." ;

Considérant que M. X..., attaché territorial, proclamé élu conseiller municipal de la commune de Trégueux (Côtes-du-Nord) à l'issue des opérations électorales du 12 mars 1989, avait été affecté, par un arrêté du président du conseil général en date du 5 septembre 1988, au laboratoire des services vétérinaires du département des Côtes-du-Nord, dénommé "laboratoire départemental d'analyses des Côtes-du-Nord" ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'élection de l'intéressé en qualité de conseiller municipal, la convention entre le préfet et le président du conseil général relative au transfert au département du laboratoire départemental d'analyses et prévue par les dispositions précitées du décret du 29 avril 1988, n'était pas intervenue ; qu'ainsi, à cette date, ledit laboratoire, qui dépendait d'un service extérieur du ministère de l'agriculture et de la forêt, n'avait pas été transféré au département des Côtes-du-Nord et ne constituait pas un service du conseil général ; que, par suite, quelles que fussent les fonctions exercées par M. X... au sein du laboratoire départemental d'analyses des Côtes-du-Nord, lesdites fonctions n'étaient pas au nombre de celles visées par les dispositions précitées de l'article L.231 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a estimé qu'il était atteint par l'inéligibilité édictée par l'article L.231-8° du code électoral et a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Trégueux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 24 mai 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal de la commune de Trégueux (Côtes-du-Nord) est validée.
Article 3 : La protestation présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. Henri Y..., au maire de Trégueux et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-065 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL -Absence - Agent territorial affecté à un service non encore transféré par l'Etat.

28-04-02-02-065 Attaché territorial, proclamé élu conseiller municipal de la commune de Trégueux (Côtes-du-Nord) à l'issue des opérations électorales du 12 mars 1989, qui avait été affecté, par un arrêté du président du conseil général en date du 5 septembre 1988, au laboratoire des services vétérinaires du département des Côtes-du-Nord, dénommé "laboratoire départemental d'analyses des Côtes-du-Nord". A la date de l'élection de l'intéressé en qualité de conseiller municipal, la convention entre le préfet et le président du conseil général relative au transfert au département du laboratoire départemental d'analyses et prévue par les dispositions du décret du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, n'était pas intervenue. Ainsi, à cette date, ledit laboratoire, qui dépendait d'un service extérieur du ministère de l'agriculture et de la forêt, n'avait pas été transféré au département des Côtes-du-Nord et ne constituait pas un service du conseil général. Par suite, quelles que fussent les fonctions exercées par M. L. au sein du laboratoire départemental d'analyses des Côtes-du-Nord, lesdites fonctions n'étaient pas au nombre de celles visées par les dispositions de l'article L.231 du code électoral.


Références :

Code électoral L231 8°
Décret 88-477 du 29 avril 1988 art. 3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 8
Loi 86-29 du 09 janvier 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1989, n° 107715
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dutreil
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 20/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107715
Numéro NOR : CETATEXT000007746220 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-20;107715 ?
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