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20/12/1989 | FRANCE | N°108170

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 décembre 1989, 108170


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond E..., demeurant Ornezan à Seissan (32260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Ornezan,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative

s d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond E..., demeurant Ornezan à Seissan (32260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Ornezan,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tenant à l'éligibilité de Mme A... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-9° du code électoral : "Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. Ne sont pas compris dans cette catégorie ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession, ainsi que, dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, ceux qui ne sont agents salariés de la commune qu'au titre d'une activité saisonnière ou occasionnelle" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que par une lettre du 1er février 1989 Mme A... s'est démise de ses fonctions de secrétaire de mairie avec effet au 11 mars 1989 et que cette démission a été acceptée avec effet à cette date par un arrêté du maire d'Ornezan du 4 mars 1989 ; qu'en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prescrivant la publicité d'une telle démission, l'absence de cette publicité a été sans influence sur la régularité des opérations électorales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'inéligibilité de Mme A... ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tenant à la détention de la second clé de l'urne électorale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code électoral : "L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clés restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs" ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que la seconde clé de l'urne n'a pas été remise à un assesseur tiré au sort, mais l'a été directement à l'un d'entre eux, cette irrégularité, en l'absence de fraude et d'atteinte au secret du vot, a été sans influence sur la régularité du scrutin ;
Sur le moyen tiré de la diffusion par le maire sortant d'une lettre de soutien :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 50 du code électoral : "Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats" ; que le requérant ne saurait utilement invoquer l'irrégularité qu'aurait constituée, au regard des dispositions précitées de l'article L. 50 du code électoral, l'envoi à certains électeurs de la commune par le maire sortant, M. A..., d'une lettre, diffusée les 10 et 11 mars 1989, qui, après avoir dressé le bilan de l'action municipale, invitait les destinataires à porter leurs suffrages, lors des élections du 12 mars 1989, sur la liste dirigée par M. D..., dès lors que ladite lettre n'est pas au nombre des documents énumérés par l'article L. 50, et que M. A... n'était pas candidat auxdites élections ;
Considérant, d'autre part, que, compte tenu de l'absence de tout nouvel élément de polémique électorale et du nombre de voix manquant à M. E... pour être élu au premier tour du scrutin, la diffusion de cette lettre de soutien, à laquelle M. E... et ses amis auraient d'ailleurs été en mesure de répliquer s'ils en avaient eu l'intention, n'a pas eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation élevée contre les opérations électorales qui se sont tenues le 12 mars 1989 dans la commune d'Ornezan ;
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E..., àMme Defaut, à M. B..., à M. G..., à M. Z..., à M. X..., à M. D..., à M. F..., à M. C..., à M. H..., à M. Y..., au préfetdu Gers et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - AGENTS SALARIES DE LA COMMUNE - Absence - Salarié démissionnaire.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI - Diffusion d'une lettre du maire sortant - non candidat - Absence de manoeuvre.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS - Urnes - Article L63 du code électoral - Violation - Absence d'influence sur la régularité du scrutin.


Références :

Code électoral L231, L63, L50


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1989, n° 108170
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 20/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108170
Numéro NOR : CETATEXT000007746307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-20;108170 ?
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