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20/12/1989 | FRANCE | N°108720

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 décembre 1989, 108720


Vu 1°), sous le numéro 108 720, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1989, présentée par M. Bernard Z..., demeurant Salmaise à Verrey-sous-Salmaise (21690) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 6 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la protestation formée par Mme Paulette F... et autres contre l'élection de MM. Laurent Y... et Jannick B... en qualité de conseillers municipaux de Salmaise le 19 mars 1989 et contre l'élection de M. Y... en qualité de maire de Salmaise le 2

4 mars 1989 ;
2°) annule l'élection de MM. Y... et B... en quali...

Vu 1°), sous le numéro 108 720, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1989, présentée par M. Bernard Z..., demeurant Salmaise à Verrey-sous-Salmaise (21690) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 6 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la protestation formée par Mme Paulette F... et autres contre l'élection de MM. Laurent Y... et Jannick B... en qualité de conseillers municipaux de Salmaise le 19 mars 1989 et contre l'élection de M. Y... en qualité de maire de Salmaise le 24 mars 1989 ;
2°) annule l'élection de MM. Y... et B... en qualité de conseillers municipaux de Salmaise et l'élection de M. Y... en qualité de maire de Salmaise ;
Vu 2°), sous le numéro 108 721, la requête enregistrée le 7 juillet 1989, présentée par Mme Paulette F..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 108 720 par les mêmes moyens ;
Vu 3°), sous le numéro 108 724, la requête enregistrée le 7 juillet 1989, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 108 720 par les mêmes moyens ;
Vu 4°), sous le numéro 108 735, la requête enregistrée le 7 juillet 1989, présentée par M. Jean C..., demeurant ..., et tendant aux mêmes fins que la requête n° 108 720 par les mêmes moyens ;
Vu 5°), sous le numéro 108 814, la requête enregistrée le 10 juillet 1989, présentée par Mme A..., demeurant à Salmaise (21690), et tendant, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête n° 108 720 et en outre à l'annulation de la décision du préfet de la Côte-d'Or refusant de déférer devant le tribunal administratif l'élection de MM. Y... et B... en qualité de conseillers municipaux et l'élection de M. Y... en qualité de maire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Z..., de Mme F..., de M. X..., de M. C... et de Mme E... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.206 du code des tribunaux administratifs applicable en matière d'élections : "L'avertissementdu jour où la requête sera portée en séance publique n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales. Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ;
Considérant que, dans une pièce annexée à un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Dijon le 3 avril 1989, les requérants avaient fait connaître leur intention de présenter des observations orales lors de la séance publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F..., leur mandataire commun, ait été avertie par le tribunal administratif que l'affaire devait être portée à l'audience du 16 mai 1989 ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R.206 du code des tribunaux administratifs et qu'il doit, pour ce motif, être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif, en vertu des dispositions de l'article R.120 du code électoral, pour statuer sur la protestation de Mme F... et autres est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur cette protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de MM. Y... et B... en qualité de conseillers municipaux de Salmaise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture ... Elles peuvent être également déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant que MM. Y... et B... ont été proclamés élus conseillers municipaux le 19 mars 1989 au deuxième tour du scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal de Salmaise ; que la protestation formée contre l'élection de M. Y... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 mars 1989 ; que les conclusions dirigées contre l'élection de M. B... ont été présentées pour la première fois dans le mémoire enregistré le 3 avril 1989 ; qu'à ces deux dernières dates, le délai imparti par les dispositions de l'article R.119 du code électoral pour contester l'élection d'un conseiller municipal était expiré ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de l'élection de MM. Y... et B... en qualité de conseillers municipaux de Salmaise sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de maire de Salmaise :
Considérant, d'une part, qu'au soutien de leurs conclusions dirigées contre l'élection de M. Y... en qualité de maire de Salmaise, les requérants ne sauraient utilement invoquer des griefs tirés de prétendues man euvres ayant affecté l'établissement de la liste électorale et la teneur des bulletins de la liste conduite par M. Y..., lesquelles n'auraient pu avoir pour effet, en tout état de cause, que d'altérer la sincérité du scrutin organisé pour le renouvellement du conseil municipal ;

Considérant, d'autre part, que l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal étant devenue définitive comme il a été dit ci-dessus, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'élection du maire, de ce que l'intéressé n'aurait pas été éligible au conseil municipal ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation d'une manifestation officielle à Salmaise en présence du préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or au mois de février 1989 ait constitué une man euvre de nature à fausser le résultat de l'élection du maire, ni que M. Y... ait exercé des pressions sur M. B... à l'occasion de cette élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité de maire de Salmaise ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus du préfet de déférer devant le tribunal administratif les élections municipales et l'élection du maire de Salmaise :
Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel par Mme E... ; qu'ainsi, et en tout état de cause, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 6 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La protestation et le surplus des conclusions des requêtes de M. Z..., de Mme F..., de M. X..., de M. D... de Mme E... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à Mme F..., à M. X..., à M. C..., à Mme E..., à M. Y..., à M. B... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - Article R119 du code électoral - Expiration du délai.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Procédure devant la tribunal administratif - Convocation à l'audience.


Références :

Code des tribunaux administratifs R206
Code électoral R120, R119


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1989, n° 108720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 20/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108720
Numéro NOR : CETATEXT000007758404 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-20;108720 ?
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