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20/12/1989 | FRANCE | N°50815

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 décembre 1989, 50815


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1983 et 15 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA BRESSE (Vosges), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la société anonyme "Bois sciés manufacturés" à lui verser la somme de 220 285,50 F en réparation du préjudice subi en raison des désordres affectant le

bâtiment "1 000 clubs de jeunes",
2°) condamne conjointement et solid...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1983 et 15 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA BRESSE (Vosges), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la société anonyme "Bois sciés manufacturés" à lui verser la somme de 220 285,50 F en réparation du préjudice subi en raison des désordres affectant le bâtiment "1 000 clubs de jeunes",
2°) condamne conjointement et solidairement l'Etat et la société "Bois sciés manufacturés" à lui verser la somme de 227 481,50 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la COMMUNE DE LA BRESSE et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "Bois sciés manufacturés" (B.S.M.),
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le marché passé entre l'Etat et la société "Bois sciés manufacturés" portait sur la fourniture d'éléments préfabriqués destinés à la construction correspondant à cinq cent locaux pour des "Clubs de jeunes" et sur leur transport sur les lieux d'implantation où ils devaient être remis à des communes à titre de "subvention en nature" ; que les collectivités locales qui devenaient propriétaires, dès leur livraison, des éléments ainsi fournis procédaient à leur montage ; que la COMMUNE DE LA BRESSE s'est ainsi vue attribuer l'un de ces clubs de jeunes dont les éléments lui ont été livrés par la société B.S.M. ; que postérieurement à l'achèvement de son montage et à sa mise en service par la commune en 1973, d'importants désordres se sont manifestés auxquels il n'a pu être remédié convenablement en dépit d'interventions de la société B.S.M. ; qu'en définitive, la commune dut procéder à la démolition du local et à sa reconstruction complète ;
Considérant que l'Etat, en accordant à la COMMUNE DE LA BRESSE une telle subvention en nature n'a pas conclu avec elle un contrat sur la base duquel sa responsabilité pouvait être engagée ; que l'Etat n'ayant pas, en la circonstance, la qualité de constructeur, sa responsabilité ne saurait être mise en jeu par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que la COMMUNE DE LA BRESSE a qualité pour faire jouer, à l'égard de la société B.S.M., la garantie stipulée pour son compte par l'Etat dans le marché de fournitures que celui-ci a passé avec ladite société ; qu'ainsi, le jugement attaqué du tribunal administratif de Pars doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de la commune sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée sur ce point par la COMMUNE DE LA BRESSE devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition contractuelle, le délai d'action en garantie décennale a couru dans les circonstances de l'affaire à compter de l'achèvement des travaux des montages, soit au plus tard le 31 janvier 1973 ; que les désordres en litige qui mettaient en cause la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination ne sont apparus une première fois qu'en mars 1973 ; que la société B.S.M. ayant la qualité de constructeur au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la COMMUNE DE LA BRESSE est fondée à soutenir que la responsabilité décennale de ladite société est engagée à son égard ;
Considérant qu'en décidant d'affecter à la commune l'un des clubs de jeunes conçus sur un modèle standardisé qui ne pouvait, en l'espèce, convenir à raison de l'altitude, l'Etat a commis une faute qui atténue la responsabilité de la société à concurrence de la moitié ; qu'il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction qu'une partie du préjudice soit également imputable à un fait de la commune ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le préjudice dont justifie la commune peut être évalué à la partie du coût de reconstruction du local non pris en charge par voie de subvention, majorée de frais accessoires, à l'exclusion de troubles de jouissance et frais divers non justifiés soit 210 285,50 F ; qu'il y a, par suite, lieu de condamner la société B.S.M. à payer à la COMMUNE DE LA BRESSE la somme de 105 142,75 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que la COMMUNE DE LA BRESSE a droit aux intérêts sur cette somme à compter de sa demande introductive d'instance soit le 26 décembre 1980 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 mai 1983 et le 28 février 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de la société B.S.M., liquidés à la somme de 2 800 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 mars 1983 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la COMMUNE DE LA BRESSE dirigées contre l'entreprise B.S.M.
Article 2 : La société "Bois sciés manufacturés" est condamnée à verser la somme de 105 142,75 F avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1980 ; les intérêts échus les 20 mai 1983 et 29 février 1989 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise s'élevant à 2 800 F sont mis à la charge de la société "Bois sciés manufacturés".
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA BRESSE, à la société "Bois sciés manufacturés" et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION -Inclusion - Responsabilité du fabricant.

39-06-01-04-005 Marché passé entre l'Etat et une société portant sur la fourniture d'éléments préfabriqués destinés à la construction correspondant à cinq cents locaux pour des "Clubs de jeunes" et sur leur transport sur les lieux d'implantation où ils devaient être remis à des communes à titre de "subvention en nature". Les collectivités locales qui devenaient propriétaires, dès leur livraison, des éléments ainsi fournis procédaient à leur montage. Une commune s'est ainsi vue attribuer l'un de ces clubs de jeunes dont les éléments lui ont été livrés par la société. Postérieurement à l'achèvement de son montage et à sa mise en service par la commune en 1973, d'importants désordres se sont manifestés auxquels il n'a pu être remédié convenablement en dépit d'interventions de la société. En définitive, la commune dut procéder à la démolition du local et à sa reconstruction complète. En l'absence de toute disposition contractuelle, le délai d'action en garantie décennale a couru dans les circonstances de l'affaire à compter de l'achèvement des travaux de montage, soit au plus tard le 31 janvier 1973. La société ayant la qualité de constructeur au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité décennale de ladite société est susceptible d'être engagée à l'égard de la commune.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1989, n° 50815
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50815
Numéro NOR : CETATEXT000007734355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-20;50815 ?
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