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20/12/1989 | FRANCE | N°50823

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 décembre 1989, 50823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société civile particulière Saint-Denis X... une indemnité de 67 884,15 F en réparation de 70 % de la moitié d

es conséquences dommageables affectant les bâtiments de gauche de l'ensemble...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1983 et 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société civile particulière Saint-Denis X... une indemnité de 67 884,15 F en réparation de 70 % de la moitié des conséquences dommageables affectant les bâtiments de gauche de l'ensemble immobilier situé ... ;
2°) rejette la demande présentée par la société civile particulière Saint-Denis X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, de Me Choucroy, avocat de la société Soletanche et de Me Ryziger, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que par décision du 14 octobre 1983 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que le lien de cause à effet était établi entre les désordres constatés en juin et juillet 1974 dans les bâtiments de la société civile Saint-Denis X... situés à gauche dans la cour de l'immeuble sis ... et les travaux entrepris pour le compte de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS au mois de juin 1974 ; que si le tribunal administratif a admis dans le jugement attaqué que les dommages étaient également imputables au département de la Seine-Saint-Denis, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de la confrontation des deux rapports de l'expert des 21 avril 1975 et 6 janvier 1982 que ces désordres aient également pour cause les travaux de construction d'un collecteur d'orage qui ont été effectués dans les environs de l'immeuble pour le compte dudit département ; que les rapports d'expertise précités n'établissent pas que les désordres aient été aggravés par des travaux postérieurs à leur apparition ; que, dès lors, le département de la Seine-Saint-Denis doit être mis hors de cause ;
Sur la date de l'évaluation des dommages :
Considérant que l'évaluation des dommages doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que le rapport de l'expert ayant fixé au 5 mai 1977 a date de stabilisation des sols, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu cette date pour l'évaluation des dommages ;
Sur le préjudice :

Considérant que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS n'établit pas que les premiers juges aient fait une appréciation erronée de la vétusté de l'immeuble ni de la période pendant laquelle il a été indisponible ; qu'il y a par suite lieu de confirmer l'évaluation qu'ils ont faite du préjudice indemnisable ;
Sur la garantie :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 b du marché passé le 30 avril 1973 entre la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS et diverses entreprises et notamment Soletanche-Entreprise, "la responsabilité de l'entreprise est engagée à l'exclusion de celle de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS au cas où des désordres, dégradations ou préjudices seraient occasionnés par les travaux aux biens meubles et immeubles de toute nature ... L'entrepreneur devra, dans la limite des obligations résultant pour lui de toutes les dispositions du présent paragraphe, garantir la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS des réclamations ou recours de toute nature qui pourraient être dirigées contre elle à raison des dommages causés par les travaux ..." ; qu'en raison du caractère général de ces stipulations la société Soletanche est tenue de garantir le maître de l'ouvrage des condamnations prononcées contre lui sous la seule réserve des cas où les dommages causés aux tiers seraient la conséquence d'une faute lourde du maître de l'ouvrage, qui n'est pas en l'espèce alléguée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que le département de la Seine-Saint-Denis est fondé à demander la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a déclaré responsable des conséquences dommageables des désordres litigieux ; que la société Soletanche n'est pas fondée à en demander la réformation en tant qu'il l'a condamnée à garantir conjointement et solidairement avec les autres entreprises la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS de la condamnation prononcée contre elle ;
Article 1er : La requête de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS est rejetée.
Article 2 : La somme que la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS a été condamnée à verser à la société civile particulière Saint-Denis X... est portée à 96 977,36 F dont 71 897,46 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1978.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS.
Article 4 : Les conclusions d'appel provoqué de la société Soletanche sont rejetées.
Article 5 : Le département de la Seine-Saint-Denis est déchargé de toute condamnation.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, à la société civile particulière Saint-Denis X..., au département de la Seine-Saint-Denis, à la société Soletanche Entreprise, à la société Française de Travaux Publics Fougerolle, à la société de travaux publics Borie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 50823
Date de la décision : 20/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE - Travaux souterrains - Dommages causés à un immeuble en surface.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE - Clause de responsabilité exclusive de l'entrepreneur - Responsabilité contractuelle.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1989, n° 50823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:50823.19891220
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