Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin 1986 et 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA HAUTE-MARNE, dont le siège est à la Préfecture de la Haute-Marne à Chaumont (52000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en paiement du coût des désordres affectant les menuiseries de l'immeuble du foyer des jeunes travailleurs filles de Langres dont le montant sera déterminé à partir du rapport de l'expert dont il demande la désignation ;
2°) ordonne l'expertise sollicitée et lui verse une indemnité provisionnelle de 100 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA HAUTE-MARNE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A.R.L. "Etablissements Richard",
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA HAUTE-MARNE a fait valoir, dans sa demande introductive d'instance au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne que les menuiseries du foyer de jeunes travailleurs construit pour lui par la société "Etablissements Richard", qui avaient fait l'objet d'une réception définitive le 21 octobre 1976, seraient "attaquées par un insecte", il ne faisait état d'aucun élément de nature à établir que le bâtiment serait, de ce fait, rendu impropre à sa destination, et ne l'alléguait d'ailleurs même pas ; qu'il ne précisait pas davantage le fondement juridique de sa demande ; que, dans ces conditions, ledit office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ladite demande qui tendait essentiellement à la nomination d'un expert ; qu'il n'appartenait pas au tribunal de "donner acte" à l'office de ce qu'il se réservait de chiffrer ultérieurement sa demande ;
Considérant que si dans ses conclusions présentées au Conseil d'Etat, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA HAUTE-MARNE sollicite l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 100 000 F, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public d'habitations à loyer modéré n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA HAUTE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA HAUTE-MARNE, à la société à responsabilité limitée "X... Richard, à MM. Z... et Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.