Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X... IBRAHIMA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement le 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé de le réintégrer dans la nationalité française,
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la loi n° 75-160 du 3 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y...
X... IBRAHIMA,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales a refusé à M. Z... sa réintégration dans la nationalité française en raison de son assimilation insuffisante à la communauté française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son appréciation ait été erronée ; qu'ainsi M. Z... dont la nationalité comorienne est clairement démontrée par les pièces du dossier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales en date du 6 août 1984, a été rejetée ;
Article ler : La requête de M. Y...
X... IBRAHIMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.