La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1989 | FRANCE | N°80883

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 20 décembre 1989, 80883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X... IBRAHIMA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement le 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé de le réintégrer dans la nationalité française,
2°) annule cette décision,
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la loi n° 75-160 du 3 ju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août 1986 et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y...
X... IBRAHIMA, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement le 18 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a refusé de le réintégrer dans la nationalité française,
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la loi n° 75-160 du 3 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y...
X... IBRAHIMA,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales a refusé à M. Z... sa réintégration dans la nationalité française en raison de son assimilation insuffisante à la communauté française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son appréciation ait été erronée ; qu'ainsi M. Z... dont la nationalité comorienne est clairement démontrée par les pièces du dossier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales en date du 6 août 1984, a été rejetée ;
Article ler : La requête de M. Y...
X... IBRAHIMA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - PERSONNES ORIGINAIRES DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS INDEPENDANTS -Autorisation de souscrire une demande de réintégration - Article 153 du code de la nationalité - Motif de refus - Défaut d'assimilation.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 déc. 1989, n° 80883
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 20/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80883
Numéro NOR : CETATEXT000007733047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-20;80883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award