Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 7 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 29 octobre 1985, par laquelle la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national a déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le cas de M. X..., condamné à une peine criminelle ;
2°) renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi 83-605 du 8 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du code du service national modifié par la loi du 8 juillet 1983 : "la situation des jeunes gens âgés de moins de 29 ans qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à un an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif : soit au titre de l'une des formes du titre III ; soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social" ;
Considérant que la nouvelle rédaction de l'article L.51 du code du service national a pour seul objet de soumettre à des règles identiques tous les condamnés à des peines égales ou supérieures à un an d'emprisonnement sans distinction du nombre des condamnations prononcées contre eux ; que les auteurs de cette disposition n'ont, ainsi qu'il résulte de ses travaux préparatoires, entendu ni établir de différence entre les jeunes gens selon qu'ils ont ou non été condamnés à une peine criminelle ni dispenser ceux qui l'ont été des obligations qui, sous réserve des articles 28 et 34 5°) du code pénal, pesaient déjà sur eux en application de l'article L.51 dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1971 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission juridictionnelle était tenue d'examiner le cas qui lui était soumis de M. X..., condamné à dix ans de réclusion criminelle, pour déterminer selon quelles modalités il devrait satisfaire aux obligations résultant pour lui de l'article L.51 précité ; qu'ainsi le ministre de la défense est fondé à soutenir qu'en refusant de se prononcer sur ce cas au motif que M. X... serait, à raison des condamnations prononcées contre lui, dispensé de toutes obligations du service national, la commission a entaché sa décision d'erreur de droit et, par suite, à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 29 octobre 1985 de la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national statuant sur le cas de M. X... est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant ladite commission juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M.Joseph X... et au ministre de la défense.