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20/12/1989 | FRANCE | N°85740

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 20 décembre 1989, 85740


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1987 et 8 juin 1987, présentés par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE dont le siège est ... - B.P. 36 à Paris-Cédex 15 (75721), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mars 1985 par laquelle le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles a limité à 90 % de son montant les m

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars 1987 et 8 juin 1987, présentés par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE dont le siège est ... - B.P. 36 à Paris-Cédex 15 (75721), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 mars 1985 par laquelle le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles a limité à 90 % de son montant les mandatements des subventions versées au titre de l'aide transitoire au logement et transformé en prêts des aides à la gestion préalablement accordés sous forme de subventions,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-28 du 18 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 janvier 1983 qui définit les modes d'intervention du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leur famille et qui était applicable à la date de la décision attaquée : "Le conseil d'administration se met en rapport avec des organismes et associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national. Il répartit entre eux les crédits et décide si ceux-ci seront attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts. Les conditions dans lesquelles ces actions sont réalisées font l'objet de conventions entre le directeur du fonds d'action sociale et les organismes financés. Les conventions précisent notamment les comptes-rendus sur leurs activités et sur leur gestion financière que les organismes doivent fournir au fonds pour bénéficier de son concours." ; qu'il résulte de ces dispositions que les organismes financés par le Fonds d'action sociale sont placés à l'égard du Fonds dans une situation contractuelle et non réglementaire ;
Considérant que l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE a demandé l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération du conseil d'administration du Fonds d'action sociale en date du 7 février 1985, par laquelle ce conseil annonce notamment que l'aide transitoire au logement précédemment attribuée fera l'objet d'un mandatement limité à 90 % des sommes habituellement versées, le versement du solde étant subordonné à une nouvelle délibération du conseil d'administration, et que l'aide à la gestion antérieurement accordée sous forme de subventions le serait, pour le solde de 1984 et les premiers mois de 985 sous forme de prêts ; que la délibération susanalysée a été notifiée à l'association par une lettre en date du 6 mars 1985 du directeur du Fonds, qui invitait la destinataire à signer une convention relative aux prêts précités et un avenant à la convention en cours concernant l'aide transitoire au logement ;

Considérant que la décision attaquée est relative à l'exécution des conventions que le directeur du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles a passées avec l'Association requérante le 5 septembre 1980 s'agissant de l'aide transitoire au logement et le 25 août 1984 s'agissant de l'aide forfaitaire à la gestion ; qu'un tel litige, ne peut, par sa nature, faire l'objet de la part du signataire de ces conventions que d'un recours de plein contentieux contre les décisions prises par le Fonds pour l'application de ces conventions ; que l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision susanalysée ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LAREGION PARISIENNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE, au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 85740
Date de la décision : 20/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-01-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - RECOURS AYANT CE CARACTERE -Absence - Recours irrecevable.


Références :

Décret 83-28 du 18 janvier 1983 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1989, n° 85740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:85740.19891220
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