Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1989 et 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant Saint-Rémy-la-Calonne à Fresnes-en-Woevre (55160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule un jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Saint-Rémy-la-Calonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ... 5°) les fonctionnaires des corps actifs de police" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection M. X... était affecté, en qualité de sous-brigadier de police, au poste d'Ecouviez de la police de l'Air et des frontières, dont le ressort s'étend sur l'ensemble du département de la Meuse ; que, par suite, il était inéligible comme conseiller municipal de la commune de Saint-Rémy-la-Calonne, située dans le ressort territorial où il exerçait ses fonctions ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Renard, et au ministre de l'intérieur.