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22/12/1989 | FRANCE | N°107415

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 décembre 1989, 107415


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1989 et 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant Saint-Rémy-la-Calonne à Fresnes-en-Woevre (55160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule un jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Saint-Rémy-la-Calonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1989 et 20 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant Saint-Rémy-la-Calonne à Fresnes-en-Woevre (55160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule un jugement en date du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection comme conseiller municipal de la commune de Saint-Rémy-la-Calonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.231 du code électoral : "Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions ... 5°) les fonctionnaires des corps actifs de police" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son élection M. X... était affecté, en qualité de sous-brigadier de police, au poste d'Ecouviez de la police de l'Air et des frontières, dont le ressort s'étend sur l'ensemble du département de la Meuse ; que, par suite, il était inéligible comme conseiller municipal de la commune de Saint-Rémy-la-Calonne, située dans le ressort territorial où il exerçait ses fonctions ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé son élection ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Renard, et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES -Fonctionnaires des corps actifs de police.


Références :

Code électoral L231 5°


Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 1989, n° 107415
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 22/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107415
Numéro NOR : CETATEXT000007755221 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-22;107415 ?
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