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22/12/1989 | FRANCE | N°107589

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 22 décembre 1989, 107589


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Parey-Saint-Césaire, dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Parey-Saint-Césaire, dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
2°) annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire sortant de la commune de Parey-Saint-Césaire (Meurthe et Moselle) a adressé aux électeurs de la commune, le vendredi précédant le scrutin, une lettre circulaire dont l'intitulé mentionnait "commune de Parey-Saint-Césaire" et qui comportait des affirmations dont le contenu n'apportait aucun élément nouveau au débat ; que les dispositions de l'article L.50 du code électoral font obstacle à ce qu'un agent de l'autorité publique ou municipale distribue des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ; que toutefois il résulte de l'instruction que quand bien même la personne qui a procédé à la diffusion de la circulaire incriminée aurait eu la qualité d'agent communal, le comportement du maire n'a pas, eu égard aux circonstances et notamment à l'important écart de voix séparant les candidats élus des candidats des listes adverses, constitué, en dépit du caractère tardif de la distribution litigieuse, une man euvre de nature à fausser les résultats du scrutin ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Parey-Saint-Césaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. Y..., Z..., Martin, Motel, X... Gilbert, Maugin, Antoine, Meistertzheim, Barth, Balzer et Bardon, et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI -Absence de manoeuvre.


Références :

Code électoral L50


Publications
Proposition de citation: CE, 22 déc. 1989, n° 107589
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 22/12/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107589
Numéro NOR : CETATEXT000007756686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-12-22;107589 ?
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