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22/12/1989 | FRANCE | N°108049

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 22 décembre 1989, 108049


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. R..., DATAS, A..., E..., H..., M..., TRAMONT et Mme C..., demeurant à Seissan (32260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la protestation de MM. O... et F..., annulé l'élection de M. R... en qualité de conseiller municipal de la commune de Seissan et proclamé élue à sa place Mme Bouchet,
2°) valide l'élection de M. R... ;
Vu les autres pièces du dossier ;<

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Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. R..., DATAS, A..., E..., H..., M..., TRAMONT et Mme C..., demeurant à Seissan (32260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la protestation de MM. O... et F..., annulé l'élection de M. R... en qualité de conseiller municipal de la commune de Seissan et proclamé élue à sa place Mme Bouchet,
2°) valide l'élection de M. R... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. François R... et autres,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du procès-verbal des opérations de vote qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Seissan (Gers), que MM. O... et F..., ont explicitement demandé, en faisant valoir qu'un bulletin de vote avait été annulé à tort, une modification des résultats de l'élection ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges se sont estimés saisis de conclusions tendant à l'annulation partielle des opérations électorales ;
Considérant qu'une protestation tendant à l'annulation d'une élection par des motifs tirés de la validité des bulletins de vote saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux qui sont joints au dossier ; qu'au terme de ces vérifications, le juge doit réviser les calculs des bureaux et modifier le cas échéant les résultats de l'élection ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif, saisi de la protestation de MM. O... et F... tendant à l'annulation de l'élection de M. R... et à la proclamation, en ses lieu et place, de Mme Z..., a examiné la validité, non seulement du bulletin contesté par MM. O... et F..., mais aussi de 20 autres bulletins joints au procès-verbal et non contestés par ceux-ci ;
Sur la validité des bulletins joints au procès-verbal :
Considérant qu'ont été annexés au procès-verbal des opérations électorales quatre enveloppes vides, un bulletin blanc, ainsi que vingt autres bulletins dont la validité n'a pas été admise par le bureau de vote ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que si seize de ces bulletins comportent soit un nombre de candidats supérieur au nombre de conseillers municipaux élire, soit une désignation insuffisante des candidats sur lesquels se sont portés les suffrages, en revanche quatre autres bulletins annulés par le bureau de vote ne portent pas davantage de noms de candidats qu'il n'y avait de sièges à pourvoir et contiennent une désignation suffisante de ces candidats ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun de ces bulletins, au nombre desquels figure d'ailleurs celui dont la nullité avait été contestée par MM. O... et F..., ne comporte de signe de reconnaissance ; qu'ainsi, ces bulletins devant être regardés comme valables, il y a lieu d'ajouter les suffrages qu'ils expriment au nombre de voix attribué aux candidats par le bureau de vote à l'issue du dépouillement ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'augmenter de deux unités le total des voix obtenues par MM. D..., Dulac, O..., Becu, H... (Henri), F..., Méjaville, Sénac et par Mmes Z... et I..., et d'une unité le total des voix obtenues par MM. B..., M..., E..., Q..., L..., P..., N..., Y..., G..., X..., A..., K..., R..., S... Marie, Tramont et par Mmes J... (Odette), C... et Pédoussaut ; qu'à l'issue de ces rectifications, le total des suffrages obtenu par Mme Z... est égal à celui de M. R... ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par application de l'article L.253 du code électoral, proclamé élue Mme Z... au bénéfice de l'âge, dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci est effectivement plus âgée que M. R... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'élection de M. R... et proclamé élue Mme Z... ;
Article 1er : La requête de MM. R..., DATAS, A..., E..., M. H..., M..., TRAMONT et Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. R..., DATAS, A..., E..., H..., M..., TRAMONT, à Mme C..., à MM. O..., F..., à Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108049
Date de la décision : 22/12/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - Désignation suffisante.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS - Grief tiré de la validité de certains bulletins - Portée.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.


Références :

Code électoral L253


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1989, n° 108049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:108049.19891222
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